Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 13 juin 2019

Par dérogation à l'article 90, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les exemptions suivantes s'appliquent:

a)

l'obligation de soumettre un document VI-1 ne s'applique pas aux produits suivants:

i)

les produits présentés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 litres, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots séparés, n'excède pas 100 litres;

ii)

le vin et le jus de raisins faisant partie des biens personnels de personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans l'Union au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 1186/2009;

iii)

le vin adressé par lots de particulier à particulier au sens de l'article 25 du règlement (CE) no 1186/2009, dans la limite de 30 litres par lot;

iv)

le vin, le moût de raisins et le jus de raisins contenus dans les bagages personnels des voyageurs, au sens de l'article 41 du règlement (CE) no 1186/2009, dans la limite de 30 litres par voyageur;

v)

le vin et le jus de raisins destinés aux expositions, telles que définies à l'article 90 du règlement (CE) no 1186/2009, sous réserve que les produits concernés soient conditionnés en récipients de 2 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable;

vi)

le vin, le moût de raisins et le jus de raisins présentés dans des récipients autres que ceux visés au point v), importés à des fins d'expérimentation scientifique et technique dans la limite de 100 litres;

vii)

le vin et le jus de raisins importés conformément aux dispositions de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d'autres conventions consulaires, ainsi que de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;

viii)

le vin et le jus de raisins entreposés à bord de navires et d'avions effectuant des liaisons internationales;

ix)

le vin et le jus de raisins produits et mis en bouteilles dans l'Union, exportés dans un pays tiers puis renvoyés sur le territoire douanier de l'Union pour y être mis en libre pratique;

b)

lorsqu'il s'agit d'un vin conditionné en récipients étiquetés d'une capacité inférieure ou égale à 60 litres munis d'un dispositif de fermeture non récupérable et que ce vin est originaire d'un pays ayant offert des garanties particulières qui ont été acceptées par l'Union, inscrit dans la liste établie à l'annexe VII, partie IV, section A, la section «Rapport d'analyse» du formulaire VI-1 ne doit être remplie que pour ce qui concerne:

i)

le titre alcoométrique volumique acquis;

ii)

l'acidité totale;

iii)

l'anhydride sulfureux total.

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