Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 13 juin 2019

1.   Le document VI-1 peut être remplacé par un document électronique pour l'importation dans l'Union de produits vitivinicoles en provenance des pays tiers qui disposent d'un système de contrôles reconnu équivalent par l'Union à celui mis en place pour les mêmes produits en vertu de la législation de l'Union, conformément au deuxième alinéa.

Un système de contrôles dans un pays tiers peut être reconnu équivalent à celui mis en place par l'Union pour les mêmes produits s'il satisfait au moins aux conditions suivantes:

a)

il offre suffisamment de garanties en ce qui concerne la nature, l'origine et la traçabilité des produits vitivinicoles élaborés ou commercialisés sur le territoire du pays tiers concerné;

b)

il garantit un accès aux données contenues dans le système électronique utilisé pour ce qui est de l'enregistrement et de l'identification des opérateurs, des organismes compétents et des organismes ou services désignés;

c)

il permet de vérifier les données visées au point b) dans le cadre d'une coopération administrative.

Les pays tiers qui disposent d'un système de contrôles reconnu équivalent par l'Union conformément au deuxième alinéa sont inscrits dans la liste figurant à l'annexe VII, partie IV, section C.

2.   Le document électronique prévu au paragraphe 1 contient au minimum les informations nécessaires à l'établissement du document VI-1 et un code de référence administratif unique attribué par les organismes compétents du pays tiers d'exportation ou sous leur contrôle. Ce code est mentionné sur les documents commerciaux exigés pour l'importation sur le territoire douanier de l'Union.

3.   L'accès au document électronique ou aux données nécessaires à son établissement est conféré par le pays tiers d'exportation à la demande des autorités compétentes de l'État membre où les marchandises doivent être mises en libre pratique. Lorsqu'il n'est pas possible d'accéder aux systèmes électroniques concernés, ces données peuvent également être demandées sous la forme d'un document papier.

4.   Les extraits VI-2 visés à l'article 22, paragraphe 1, peuvent également être délivrés et utilisés au moyen de systèmes informatisés selon les modalités établies par les autorités compétentes des États membres. Le contenu d'un extrait VI-2 électronique doit être le même que celui de l'extrait sur papier.

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