Règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commercialeAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 31 mai 2001

Sur le règlement :

Date de signature : 29 mai 2000
Date de publication au JOUE : 30 juin 2000
Titre complet : Règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

Décisions+500


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 24 mai 2011, n° 09/01537

Confirmation — 

[…] après avoir régulièrement avisé la CRCAM NMP de leur changement d'adresse ; ils estiment, en outre, que l'assignation qui leur a été délivrée ne respecte pas le règlement CE 1348/2000 et, certes, ils versent aux débats des attestations démontrant qu'ils résident à X depuis le mois de novembre 2008 ; or, […]

 

2Tribunal de commerce de Nanterre, 6 juin 2008, n° 2008R00546

— 

[…] Attendu qu'aucune contestation n'a été portée à notre connaissance, sâchant que la défenderesse, dûment notifiée de l'assignation à son encontre selon les modalités prévues par les dispositions du règlement CE n° 1348/2000 ne s'est pas présentée ni fait représenter , !

 

3Tribunal de commerce de Paris, 12ème chambre, 2 juillet 2014, n° 2007034997

— 

[…] — assignée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judicaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale Partie défenderesse : non comparante.

 

Commentaires24


Revue Jade · 12 mai 2016

Afin d'y répondre, la Cour s'est d'abord prononcée, de façon classique, sur l'applicabilité du règlement n°1393/2007 aux circonstances de l'espèce (I) puis, une fois établie, sur la compatibilité de la législation nationale en cause aux principes et finalités prévus par ledit règlement (II).

 

www.gdr-elsj.eu · 18 novembre 2015

[…] Ainsi que le rappelle l'arrêt, le règlement n° 1393/2007 trouve sa genèse dans un précédent règlement (1348/2000), lequel s'est appuyé sur une convention européenne (convention de 1997 relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, […]

 

Texte du document

Version du 31 mai 2001 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) L'Union s'est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre progressivement en place un tel espace, la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d'améliorer et d'accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification.

(3) Cette matière relève désormais de l'article 65 du traité.

(4) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(5) Le Conseil, par un acte(4) du 26 mai 1997, a établi le texte d'une convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et en a recommandé l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Cette convention n'est pas entrée en vigueur. Il y a lieu d'assurer la continuité des résultats obtenus dans le cadre de la conclusion de la convention. Son contenu substantiel est largement repris dans le présent règlement.

(6) L'efficacité et la rapidité des procédures judiciaires dans le domaine civil impliquent que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires est effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées par les États membres. Toutefois, les États membres peuvent indiquer leur intention de ne désigner qu'une entité d'origine ou une entité requise ou une seule entité chargée des deux fonctions pendant cinq ans. Ce mandat est cependant renouvelable tous les cinq ans.

(7) La rapidité de la transmission justifie l'utilisation de tout moyen approprié, tout en respectant certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu. La sécurité de la transmission exige que l'acte à transmettre soit accompagné d'un formulaire devant être rempli dans la langue du lieu où la signification ou la notification a lieu ou dans une autre langue acceptée par l'État requis.

(8) Afin d'assurer l'efficacité du règlement, la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes est limitée à des situations exceptionnelles.

(9) La rapidité de la transmission justifie que la signification ou la notification de l'acte ait lieu dans les jours qui suivent la réception de l'acte. Toutefois, si au bout d'un mois la signification ou la notification n'a pas pu avoir lieu, il importe que l'entité requise en informe l'entité d'origine. L'expiration de ce délai n'implique pas que la demande soit retournée à l'entité d'origine lorsqu'il apparaît que la signification ou la notification est possible dans un délai raisonnable.

(10) Afin de défendre les intérêts du destinataire, il convient que la signification ou la notification se fasse dans la langue ou l'une des langues officielles du lieu où elle sera effectuée ou dans une autre langue de l'État membre d'origine que le destinataire comprend.

(11) Compte tenu des différences existant entre les États membres quant à leurs règles de procédure, la date prise en compte aux fins de la signification ou de la notification varie d'un État membre à l'autre. Dans ces conditions, et compte tenu des difficultés qui pourraient surgir, il convient que le présent règlement prévoie que c'est la législation de l'État membre requis qui détermine la date de signification ou de notification. Toutefois, lorsqu'un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours dans l'État membre d'origine, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre. Tout État membre peut toutefois déroger aux dispositions ci-dessus pendant une période transitoire de cinq ans, pour des motifs valables. Il peut renouveler cette dérogation tous les cinq ans pour des raisons tenant à son système juridique.

(12) Le présent règlement prévaut, dans les rapports entre les États membres qui y sont parties, sur les dispositions visant la matière couverte par elle et contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux ayant le même champ d'application, conclus par les États membres, notamment le protocole annexé à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968(5) et la convention de La Haye du 15 novembre 1965. Il ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d'accords ou d'arrangements visant à accélérer ou à simplifier la transmission des actes, pour autant qu'ils soient compatibles avec ses dispositions.

(13) Il importe que les données transmises en application du présent règlement bénéficient d'un régime de protection approprié. La matière relève du champ d'application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(6) et de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications(7).

(14) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8).

(15) Ces mesures comprennent aussi l'établissement et la mise à jour d'un manuel à l'aide des moyens modernes adéquats.

(16) Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, il importe que la Commission en examine l'application en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires.

(17) En conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(18) En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel, par conséquent, ne le lie pas et ne lui est pas applicable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES