Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié
1. Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l'acte ont été accomplies, une attestation est établie au moyen du formulaire type figurant en annexe et est adressée à l'entité d'origine. Lorsqu'il a été fait application de l'article 4, paragraphe 5, cette attestation est accompagnée d'une copie de l'acte notifié ou signifié.
2. L'attestation est établie dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre d'origine ou dans une autre langue que l'État membre d'origine aura indiqué qu'il peut l'accepter. Tout État membre indique la ou les langues officielles de l'Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.