Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 mai 2001

Transmission des actes

1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées conformément à l'article 2.

2. La transmission des actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et toute autre pièce entre les entités d'origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient aisément lisibles.

3. L'acte à transmettre est accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire type figurant en annexe. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l'État membre requis aura indiqué qu'il peut l'accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles de l'Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

4. Les actes ainsi que toutes les pièces transmises sont dispensés de légalisation et de toute formalité équivalente.

5. Lorsque l'entité d'origine souhaite que lui soit retourné un exemplaire de l'acte avec l'attestation visée à l'article 10, elle adresse l'acte à signifier ou à notifier en double exemplaire.

Décisions294


1Tribunal de commerce de Paris, 12ème chambre, 2 juillet 2014, n° 2007034997

[…] — assignée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judicaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale Partie défenderesse : non comparante.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 21 octobre 2010, n° 2004F00765

[…] notification assignation destinée à GEFCO SPECIAL UK LTD (Angleterre) et, MILLENIUM INTERNATIONAL FREIGHT LTD (Angleterre) et ce, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, du règlement CE n° 1348/2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires ou extrajudiciaires an matière civile et commerciale,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 23 novembre 2007

[…] I – Sur la mise en cause de la société STEELFURNITURE Attendu que conformément aux dispositions de l'article 479 du nouveau Code de procédure civile, “le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à 1 ‘étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur”; qu'en l'espèce, […] Qu'en l'espèce, il s'est écoulé plus de six mois depuis l'envoi de l'acte introductif d'instance adressé le 2 mai 2006 à l'entité espagnole requise conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la

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Commentaires2


Village Justice · 9 juillet 2008

Néanmoins, s'agissant de l'entité d'origine (celle qui transmet l'acte à son homologue étranger), la France est restée beaucoup plus floue en désignant de manière générale : « les huissiers de justice et les services (greffes, secrétariats-greffes ou secrétariats) des juridictions compétentes en matière de notification d'actes » (article 2, JOCE Communication 2001/C 151/04).

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Le Moniteur · 20 décembre 2002
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