Transmission des actes
1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées conformément à l'article 2.
2. La transmission des actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et toute autre pièce entre les entités d'origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient aisément lisibles.
3. L'acte à transmettre est accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire type figurant en annexe. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l'État membre requis aura indiqué qu'il peut l'accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles de l'Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.
4. Les actes ainsi que toutes les pièces transmises sont dispensés de légalisation et de toute formalité équivalente.
5. Lorsque l'entité d'origine souhaite que lui soit retourné un exemplaire de l'acte avec l'attestation visée à l'article 10, elle adresse l'acte à signifier ou à notifier en double exemplaire.
Néanmoins, s'agissant de l'entité d'origine (celle qui transmet l'acte à son homologue étranger), la France est restée beaucoup plus floue en désignant de manière générale : « les huissiers de justice et les services (greffes, secrétariats-greffes ou secrétariats) des juridictions compétentes en matière de notification d'actes » (article 2, JOCE Communication 2001/C 151/04).
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