Refus de réception de l'acte
1. L'entité requise avise le destinataire qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier s'il est établi dans une langue autre que l'une des langues suivantes:
a) la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre requis, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification
ou
b) une langue de l'État membre d'origine comprise du destinataire.
2. Si l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation visée à l'article 10 et lui retourne la demande ainsi que les pièces dont la traduction est demandée.