Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 mai 2001

Champ d'application

1. Le présent règlement est applicable en matière civile ou commerciale lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d'un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié.

2. Le présent règlement ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue.

Décisions18


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2008, 07/13465
Infirmation

Une clause attributive de compétence territoriale insérée dans le contrat de licence exclusive est nulle dès lors qu'elle laisse à l'une des parties le choix discrétionnaire du tribunal compétent. Tel est le cas de la clause qui stipule qu' : "en cas de désaccord sur le présent contrat, il est impossible d'arriver à un compromis et qu'une action judiciaire est entreprise, les parties se soumett- ront à la compétence du tribunal désigné par l'obtenteur". Selon l'article 5, 1), a) et b) du règlement CE 1348/2000 du 29 mai 2000, est compétent le tribunal du lieu où la licence exclusive d'exploitation est exercée.

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  • Conditions de validité·
  • Clause attributive·
  • Compétence·
  • Contrat de licence·
  • International·
  • Sociétés·
  • Etats membres·
  • Clause·
  • Compétence territoriale·
  • Redevance

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2009, 08-14.849, Publié au bulletin
Rejet

Dès lors, une cour d'appel qui constate que la notification d'une décision rendue par une cour d'appel italienne avait été faite selon le droit italien au domicile de l'avocat de la partie française et que cette notification faite au conseil de la partie, qui la représente en justice ouvre le délai de recours, en a justement déduit qu'une telle notification n'était pas de nature à rendre la reconnaissance de la décision manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, en application tant de l'article 7-1 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 que de l'article 34 -1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I)

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  • Absence de contrariété à l'ordre public procédural français·
  • Effets internationaux des jugements·
  • Reconnaissance ou exequatur·
  • Conflit de juridictions·
  • Caractérisation·
  • Conditions·
  • Édition·
  • Public français·
  • Ordre public·
  • Etats membres

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 03, 18 juin 2002

[…] La société française MASTERFOODS qui exerce son activité dans le domaine de l'alimentation et qui est intéressée par la marque CRAZY a assigné les 16 et 30 octobre 2001 la société GB-UNIC aux fins de prononcer la déchéance des droits de celle-ci sur la marque 546.918 pour tous les produits visés au dépôt, à l'expiration du délai d'inexploitation de cinq ans, soit le 30 novembre 1994, sollicitant également l'exécution provisoire et 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […]

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  • Activité concernant des produits identiques- usage sérieuxx·
  • Exploitation a titre de marque -preuve non rapportée·
  • Date d'effet de la déchéance, 28 décembre 1996·
  • Numero d'enregistrement 546 918·
  • Marque internationale·
  • Action en déchéance·
  • Marque de fabrique·
  • Déchéance·
  • Marque·
  • Glace
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