Réception de l'acte par l'entité requise
1. À la réception de l'acte, l'entité requise adresse par les moyens les plus rapides un accusé de réception à l'entité d'origine, dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant en annexe.
2. Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir sur la base des informations ou des pièces transmises, l'entité requise se met en relation, par les moyens les plus rapides, avec l'entité d'origine afin d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut.
3. Si la demande de signification ou de notification sort manifestement du champ d'application du présent règlement ou si le non-respect des conditions de forme requises rend impossible la signification ou la notification, la demande et les pièces transmises sont retournées, dès leur réception, à l'entité d'origine, accompagnées de l'avis de retour dont le formulaire type figure en annexe.
4. L'entité requise qui reçoit un acte pour la signification ou la notification duquel elle n'est pas territorialement compétente transmet cet acte, ainsi que la demande, à l'entité requise territorialement compétente du même État membre si la demande remplit les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, et elle en informe l'entité d'origine au moyen du formulaire type figurant en annexe. L'entité requise territorialement compétente avise l'entité d'origine de la réception de l'acte conformément aux dispositions du paragraphe 1.