Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 mai 2001

Réception de l'acte par l'entité requise

1. À la réception de l'acte, l'entité requise adresse par les moyens les plus rapides un accusé de réception à l'entité d'origine, dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant en annexe.

2. Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir sur la base des informations ou des pièces transmises, l'entité requise se met en relation, par les moyens les plus rapides, avec l'entité d'origine afin d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut.

3. Si la demande de signification ou de notification sort manifestement du champ d'application du présent règlement ou si le non-respect des conditions de forme requises rend impossible la signification ou la notification, la demande et les pièces transmises sont retournées, dès leur réception, à l'entité d'origine, accompagnées de l'avis de retour dont le formulaire type figure en annexe.

4. L'entité requise qui reçoit un acte pour la signification ou la notification duquel elle n'est pas territorialement compétente transmet cet acte, ainsi que la demande, à l'entité requise territorialement compétente du même État membre si la demande remplit les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, et elle en informe l'entité d'origine au moyen du formulaire type figurant en annexe. L'entité requise territorialement compétente avise l'entité d'origine de la réception de l'acte conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Décisions49


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 16 février 2010, n° 09/02455
Infirmation partielle

[…] N° RG 06/5278 […] de renvoyer les parties à se mieux pourvoir ; plus subsidiairement de dire que les dispositions des articles L 211-7 et R 211-7 du code des assurances dans leur rédaction contemporaine à la date de l'accident étendait la garantie due à la réparation des dommages causés par l'assuré sur le territoire national avec un plafond de 5 millions de francs par victime ; […] de dire que la demande d'information faite par la compagnie est restée sans réponse ; de dire qu'elle ne saurait être sanctionnée pour n'avoir pas formalisé une offre définitive dans le délai de 6 mois ayant suivi la date de la consolidation dont elle n'a pas été tenue informée ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-19.611, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu' il résulte des dispositions combinées des articles 503 du code de procédure civile et 51 du décret du 31 juillet 1992, que l'astreinte prononcée par un jugement exécutoire par provision, confirmé en appel, […] que d'abord et d'une façon générale l'astreinte ne pouvait courir qu'après que la décision l'ordonnant avait été régulièrement signifiée aux débitrices des obligations ; qu'en l'espèce les significations avaient été faites conformément aux dispositions de l'article 4, 5 et 6 du règlement du conseil n°1348/2000 du 20 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etat membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ; qu'ainsi, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 17 septembre 2008, n° 08/82034

[…] A l'appui de sa demande de nullité de la saisie, Monsieur X Y ès qualités de liquidateur de la Société de droit italien Z A fait également valoir que la saisie conservatoire n'a pas été signifiée conformément aux dispositions des articles 2, 4, 6 et 7 du Règlement communautaire n° 1348/2000 du 29 mai 2000 et dans les délais visés par la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992.

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Commentaire1


Le Moniteur · 20 décembre 2002
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