Demande directe de signification ou de notification
1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à la signification ou à la notification d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État membre requis.
2. Tout État membre peut faire savoir, conformément à l'article 23, paragraphe 1, qu'il est opposé à la signification ou à la notification des actes judiciaires sur son territoire en application du paragraphe 1.
CHAPITRE III
ACTES EXTRAJUDICIAIRES
Ainsi, l'article 14 de celui-ci autorise les États membres à prévoir la faculté de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification aux personnes résidant dans un autre État membre. En effet, la plupart des États membres acceptent un tel mode de signification ou de notification. Par ailleurs, conformément à son article 15, ce règlement ne fait pas obstacle à la signification ou à la notification directe par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État membre requis. […] En vertu de l'article 16 du règlement, ces deux dispositions sont applicables à la signification ou à la notification d'actes extrajudiciaires.
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