Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 mai 2001

Signification ou notification par la poste

1. Chaque État membre a la faculté de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.

2. Tout État membre peut préciser, conformément à l'article 23, paragraphe 1, sous quelles conditions il acceptera la signification ou la notification des actes judiciaires par la poste.

Décisions48


1CJCE, n° C-564/07, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche, 11 juin 2009

[…] 4 L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JO L 160, p. 37), prévoit, en ce qui concerne les actes judiciaires:

 Lire la suite…
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre prestation des services·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • Généralités·
  • Brevet·
  • Etats membres·
  • République d’autriche·
  • Commission·
  • Assurance responsabilité civile

2Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 14 janvier 2010, n° 08/08135

[…] Faisant valoir ces éléments ainsi que d'autres griefs, consécutifs à la rupture du contrat, X a, par acte en date du 14 mars 2008, assigné GO B.V. devant le tribunal de commerce de DREUX, aux fins de voir condamner GO B.V. à lui régler la somme de 95 748,59 € à titre de commissions non payées, celle de 130 000 € à titre d'indemnité de rupture en application des dispositions de l'article L 134-12 du code de commerce, outre les intérêts et 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Actes judiciaires·
  • Signification·
  • Assignation·
  • Nullité·
  • Traduction·
  • Huissier de justice·
  • Sociétés·
  • Langue·
  • Tribunaux de commerce·
  • Notification

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 30 avril 2008, n° 08/01106

[…] En réponse la société HAÜSELMANN METALL Gmbh demande au juge de l'exécution de débouter la société PLIAGE SERVICE de ses demandes faisant valoir que les décisions de justice rendues par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de KARLSRUHE ont été régulièrement signifiées par voie postale en application de l'article 14 du règlement européen, que la société pliage service a d'ailleurs fait opposition au premier jugement de défaut, qu'elle a été à nouveau défaillante à l'audience du 7 août 2007 et que le second jugement à été signifié à l'avocat de la société PLIAGE SERVICE ; qu'il s'agit donc de titres définitifs et exécutoires dont la société HAÜSELMANN PETALL peut parfaitement solliciter l'exécution.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Service·
  • Etats membres·
  • Titre exécutoire·
  • Exécution·
  • Jugement·
  • Attribution·
  • Langue·
  • Midi-pyrénées·
  • Règlement
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


Village Justice · 6 juillet 2009

Ainsi, l'article 14 de celui-ci autorise les États membres à prévoir la faculté de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification aux personnes résidant dans un autre État membre. En effet, la plupart des États membres acceptent un tel mode de signification ou de notification. Par ailleurs, conformément à son article 15, ce règlement ne fait pas obstacle à la signification ou à la notification directe par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État membre requis. […] En vertu de l'article 16 du règlement, ces deux dispositions sont applicables à la signification ou à la notification d'actes extrajudiciaires.

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion