1. Est institué un dispositif communautaire visant à identifier et à faire connaître dans les plus brefs délais à toutes les autorités compétentes des États membres et à la Commission les opérateurs présentant, en raison de l'expérience acquise avec eux quant à l'exécution correcte de leurs obligations antérieures, un risque de non-fiabilité dans le domaine des adjudications, des restitutions à l'exportation et des ventes à prix réduit de produits d'intervention, financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie ».
2. Aux fins du présent règlement, on entend par « opérateurs présentant un risque de non-fiabilité », les opérateurs, en tant que personnes physiques ou morales:
a) |
qui, conformément à la décision définitive d'une autorité administrative ou judiciaire, ont délibérément ou par négligence grave commis une irrégularité au regard des dispositions communautaires pertinentes et indûment bénéficié d'un avantage financier, ou tenté d'en bénéficier; |
b) |
qui ont fait l'objet, à cet égard, sur la base de faits concrets, d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire de la part des autorités compétentes de l'État membre. |
3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions horizontales définissant l'irrégularité, les comportements visés au paragraphe 2 point a) sont précisés selon la procédure prévue à l'article 5.