Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 1995

1.   Est institué un dispositif communautaire visant à identifier et à faire connaître dans les plus brefs délais à toutes les autorités compétentes des États membres et à la Commission les opérateurs présentant, en raison de l'expérience acquise avec eux quant à l'exécution correcte de leurs obligations antérieures, un risque de non-fiabilité dans le domaine des adjudications, des restitutions à l'exportation et des ventes à prix réduit de produits d'intervention, financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie ».

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par « opérateurs présentant un risque de non-fiabilité », les opérateurs, en tant que personnes physiques ou morales:

a)

qui, conformément à la décision définitive d'une autorité administrative ou judiciaire, ont délibérément ou par négligence grave commis une irrégularité au regard des dispositions communautaires pertinentes et indûment bénéficié d'un avantage financier, ou tenté d'en bénéficier;

b)

qui ont fait l'objet, à cet égard, sur la base de faits concrets, d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire de la part des autorités compétentes de l'État membre.

3.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions horizontales définissant l'irrégularité, les comportements visés au paragraphe 2 point a) sont précisés selon la procédure prévue à l'article 5.

Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 03BX02425, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — de condamner l'OFIVAL à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 14 février 2006, 02NT00448, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 3°) de condamner l'Onilait à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 1°) d'annuler le jugement n° 01-2219 du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2001 de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en tant que ledit office a refusé de lever les mesures de suspension du paiement des aides communautaires et de libération des cautions y afférentes au titre de produits acquis auprès de la société Goccia Bianca ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 26 novembre 2009, n° 0801965
Rejet

[…] 03-01-07 […] 2) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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