1. Les États membres prennent les mesures suivantes à l'égard des opérateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 point a):
a) |
un contrôle renforcé des opérations poursuivies par l'opérateur et/ou |
b) |
la suspension, allant jusqu'à la détermination administrative d'une irrégularité ou de l'absence d'une irrégularité, du paiement des montants pour des opérations en cours à déterminer et, le cas échéant, de la libération de la garantie y afférente et/ou |
c) |
leur exclusion pour une période et pour des opérations à déterminer. |
Les mesures visées aux points b) et c) sont déterminées par les autorités compétentes de l'État membre selon des critères fixés conformément à la procédure prévue à l'article 5, en tenant dûment compte du risque de nouvelles irrégularités qui pourraient être commises par le même opérateur. Elles sont adoptées après accomplissement des éventuelles formalités y afférentes prévues par les législations des États membres.
2. En ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 point b), sont uniquement d'application les mesures visées au paragraphe 1 points a) et b).
3. Dans le cas où la Commission procède elle-même à l'attribution des adjudications, elle prend ou propose à l'État membre, selon le cas, une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 1.