1. Pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque État membre et la Commission établissent un registre, sous la forme d'une base de données électronique normalisée.
2. Chaque registre comprend les éléments matériels et logiciels indiqués à l'annexe I, est accessible via l'internet et est conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques prévues par le présent règlement.
3. Pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque registre est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les émissions vérifiées et les comptes prévus à l'annexe VIII, le processus de rapprochement prévu à l'annexe X et tous les processus administratifs prévus à l'annexe XI.
Pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque registre est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les quotas et les unités de Kyoto prévus à l'annexe IX, à l'exception des processus des types 04-00, 06-00, 07-00 et 08-00.
Pour le 31 mai 2005, chaque registre est en mesure d'exécuter correctement les processus concernant les quotas et les unités de Kyoto correspondant aux types de processus 04-00, 06-00, 07-00 et 08-00 prévus à l'annexe IX.