Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 novembre 1968
Sortie de vigueur : 27 août 1992

1. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres limitant, en nombre ou en pourcentage, par entreprise, par branche d'activité, par région ou à l'échelon national, l'emploi des étrangers, ne sont pas applicables aux ressortissants des autres États membres. (1) Voir page 1 du présent Journal officiel.

2. Lorsque dans un État membre, l'octroi d'avantages quelconques à des entreprises est subordonné à l'emploi d'un pourcentage minimum de travailleurs nationaux, les ressortissants des autres États membres sont comptés comme travailleurs nationaux, sous réserve des dispositions de la directive du Conseil, du 15 octobre 1963 (1).

Décisions18


1CJCE, n° C-389/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Rovaniemen hallinto-oikeus - Finlande, 26 octobre 2000

[…] 10. Conformément à l'article 1er de la Kansaneläkelaki (loi finlandaise sur les pensions nationales), les personnes âgées de 16 ans ou plus résidant en Finlande sont assurées contre la vieillesse, l'invalidité et le chômage. En vertu de l'article 4 de cette loi, le montant des cotisations de l'assuré est fixé sur la base du revenu global pris en compte pour ses impôts au titre de l'exercice fiscal précédent.

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2CJCE, n° C-405/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española contre Administración del Estado, 12 juin 2003

[…] Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 12 juin 2003. – Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española contre Administración del Estado. – Demande de décision préjudicielle: Tribunal Supremo – Espagne. – Libre circulation des travailleurs – Article 39, paragraphe 4, CE – Emplois dans l'administration publique – Capitaines et seconds de navires de la marine marchande – Attribution de prérogatives de puissance publique à bord – Emplois réservés aux ressortissants de l'État du pavillon – Emplois ouverts aux ressortissants d'autres États membres sous condition de réciprocité. – Affaire C-405/01.

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3CJCE, n° C-415/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Union royale belge des sociétés de football association ASBL contre Jean-Marc Bosman, Royal club…

[…] Aux termes de l'article 30, paragraphe 4, du règlement, les désaccords entre les clubs sur le montant de cette somme de transfert n'ont «pas d'incidence sur la qualification du joueur. La notification en faveur du nouveau club emporte qualification du nouveau joueur conformément aux dispositions applicables».

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Commentaire1


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45La juridiction de renvoi a notamment considéré que l'article 48 du traité pouvait, à l'instar de l'article 30, prohiber non seulement les discriminations, mais aussi les entraves non discriminatoires à la libre circulation des travailleurs, si elles ne pouvaient être justifiées par des exigences impératives. […]

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