Règlement (CEE) 2834/91 du 23 septembre 1991 portant perception définitive du droit compensateur provisoire institué sur les importations de fibres et de fils polyester originaires de TurquieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 septembre 1991 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 septembre 1991 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 septembre 1991 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n 2834/91 du Conseil, du 23 septembre 1991, portant perception définitive du droit compensateur provisoire institué sur les importations de fibres et de fils polyester originaires de Turquie |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu le protocole additionnel (2) à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, et notamment son article 46,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par le règlement ci-dessus,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires et suite de la procédure
(1) Par le règlement (CEE) no 1432/91 (3), ci-après dénommé le règlement de la Commission, la Commission a institué un droit compensateur provisoire sur les importations de fibres et de fils de polyester originaires de Turquie.
(2) À la suite de l'institution du droit compensateur provisoire, le gouvernement turc, trois exportateurs et un importateur ont présenté des observations écrites faisant connaître leur point de vue sur les conclusions. Le gouvernement turc et un importateur qui l'avaient demandé ont obtenu la possibilité d'être entendus par la Commission.
(3) Les observations et les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, lorsqu'il y avait lieu, les conclusions de la Commission ont été modifiées pour en tenir compte.
B. Longueur de la procédure
(4) L'ouverture de cette procédure a été annoncée dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4). L'enquête sur les subventions a porté sur la période allant du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1988. La durée de l'enquête a dépassé le temps normal en raison du volume et de la complexité des données initialement recueillies et examinées.
Le gouvernement et un exportateur turcs ont fait valoir que la Commission avait dépassé un délai raisonnable pour mener à bonne fin cette procédure et que, en conséquence, certaines données étaient dépassées.
À cet égard, le Conseil a remarqué que, pendant une période considérable avant l'institution des droits compensateurs, la Commission avait en vain discuté avec les autorités turques de la possibilité d'un engagement.
Le Conseil a confirmé l'explication de la Commission figurant dans le sixième considérant du règlement de la Commission.
C. Subventions
Généralités
(5) Le Conseil a examiné si, dans ce cas spécifique, il convenait d'instituer des droits compensateurs à l'encontre des régimes de subventions qui ont été supprimés après la période d'enquête.
Le Conseil, tenant compte des éléments de preuve fournis par le gouvernement turc et étant convaincu qu'aucun avantage supplémentaire ne serait plus accordé au titre de ces régimes de subventions après leur suppression, et étant entendu que ces subventions ne seraient pas réintroduites, a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'instituer de droits compensateurs à l'encontre de ces régimes.
Régimes spécifiques
(6) La Commission a recensé onze régimes de subventions, dont un certain nombre a été jugé passible de droits compensateurs.
Le gouvernement turc et les exportateurs turcs ont fait valoir des arguments spécifiques concernant les régimes suivants.
Exonération de l'impôt des sociétés
(7) Le gouvernement et un exportateur turcs n'ont pas contesté le fait que cette subvention était liée aux résultats d'exportation, mais ils ont contesté la base sur laquelle la Commission avait calculé le niveau auquel ce régime était passible de droits compensateurs. Le gouvernement turc a proposé de prendre comme base le taux d'exonération (14 %) qui s'appliquera aux recettes d'exportation en 1992, mais qui n'entrera pas en vigueur avant 1993.
Le régime d'exonération de l'impôt des sociétés prévoyait une exonération de 20 % pour les recettes d'exportation réalisées par les producteurs en 1989 et de 18 % des recettes d'exportation en 1990. Ce pourcentage a été abaissé à 16 % en 1991, mais il n'entrera en vigueur qu'en 1992. Le gouvernement turc a, en outre, réduit le taux d'exonération à 14 % des recettes d'exportation en 1992, mesure qui entrera en vigueur en 1993. La Commission a estimé que, étant donné que le coût actuel pour le gouvernement turc et le profit pour les sociétés concernées étaient fondés sur les recettes d'exportation des sociétés en 1990, le taux d'exonération de 18 % applicable en 1991 devrait servir de base pour le calcul du niveau auquel ce régime était passible de droits compensateurs. Il ne serait pas justifié, à ce stade, de s'attendre à une réduction supplémentaire du coût et des avantages de ce régime dans les années futures. Le Conseil a confirmé cette conclusion.
Crédits d'investissement à faible taux d'intérêt
(8) Le gouvernement et un exportateur turcs ont déclaré que ce régime avait été aboli en janvier 1990. Étant donné que des preuves suffisantes ont été données et que le Conseil les a jugées acceptables, ce régime a été considéré comme n'étant plus passible de droits compensateurs.
Prime d'encouragement
(9) Le gouvernement turc et un exportateur ont déclaré que ce régime avait été supprimé en novembre 1989. Outre le fait que la Commission n'en avait pas été informée lors de l'institution des droits compensateurs provisoires, le profit réel réalisé par les sociétés qui avaient bénéficié de ce régime était négligeable et, en conséquence, n'avait pas eu et n'aurait pas d'incidence sur les droits. Le Conseil n'a pas tenu compte des avantages de ce régime.
Prime d'encouragement aux investissements
(10) Le gouvernement et un exportateur turcs ont prétendu que, pour ce régime ainsi que pour l'exonération des droits de douane, la Commission avait retenu une période d'amortissement qui n'était pas représentative de la période d'amortissement normale en Turquie. Ils ont soutenu que cette dernière était de huit à dix ans, les sociétés étant libres de choisir leur propre période.
(11) À cet égard, la Commission a basé ses conclusions sur les informations qu'elle a obtenues au cours des visites de vérification, qui ont montré que la période normale d'amortissement dans l'industrie concernée était de quatre ans.
(12) Un exportateur turc a remarqué en outre, que, si les avantages provenant de ce régime étaient calculés uniquement sur la base des investissements concernant les fibres et les fils de polyester au lieu de l'être sur l'ensemble des investissements, le montant de la subvention dont ils bénéficieraient serait plus faible. L'exportateur n'a pas été à même d'évaluer de manière satisfaisante le montant de la subvention se rapportant uniquement aux investissements concernant les fibres et fils de polyester, de sorte que la Commission a fondé ses calculs sur le seul élément de preuve fiable fourni par la société concernée, c'est-à-dire sur l'ensemble des investissements de cette dernière bénéficiant de ce régime.
Dans ces conditions, le Conseil a confirmé toutes les méthodes sur lesquelles la Commission a fondé le calcul du montant compensateur de la subvention pour ce régime.
Exonération de droits de douane
(13) Le gouvernement et un exportateur turcs ont déclaré que le taux du droit de douane dont les entreprises demandent à être exonérées avait été réduit en novembre 1989, passant de 30 % à 5 %. Des éléments de preuve satisfaisants ont été fournis à cet effet. Le Conseil a tenu compte de ce fait en calculant le montant compensateur de cette subvention.
Autres régimes
(14) Le Conseil a confirmé les conclusions de la Commission, consistant à ne pas prendre de mesures à l'encontre des régimes du fonds de soutien à l'utilisation des ressources (considérant 9 du règlement de la Commission) et de l'abattement d'impôts indirects (considérants 10 et 11) car ces deux régimes ont été supprimés avant la fin de la période d'enquête, ni à l'encontre du régime du fonds de soutien et de stabilisation des prix (considérant 17) car les produits concernés ne sont pas admissibles au bénéfice de ce fonds, ni à l'encontre du régime de crédit à faible taux d'intérêt pour la mise en service (considérant 29) car ses avantages étaient négligeables.
D. Spécificité
(15) Le gouvernement et un exportateur turcs ont, en outre, fait valoir que les subventions intérieures ne pouvaient faire l'objet de droits compensateurs que si elles avaient été octroyées de manière spécifique à l'industrie en bénéficiant. Le gouvernement turc a prétendu que toutes les subventions intérieures que la Commission avait jugées passibles de droits compensateurs étaient cependant octroyées dans le cadre de régimes d'aide généralement disponibles.
(16) Le Conseil a relevé la manière dont les subventions intérieures étaient octroyées en Turquie. Une société doit obtenir un certificat d'encouragement délivré par l'organisation de planification gouvernementale qui a dressé la liste des industries non admissibles au bénéfice des régimes de subventions intérieures afin de faciliter sa prise de décision. En outre, cette organisation procède à une analyse cas par cas de chaque demande d'investissement, qui est normalement accompagnée d'une étude dite de faisabilité, et décide ensuite si une société obtient une ou plusieurs subventions au titre des régimes intérieurs décrits.
Dans ces conditions, il y a tout lieu de croire que les subventions en question n'ont pas été attribuées selon des critères neutres et objectifs.
La Commission a demandé aux autorités turques de présenter des éléments prouvant que l'octroi des subventions en question avait un caractère général, ce qui n'a pas été fait.
Dans ces conditions, le Conseil partage la conviction de la Commission selon laquelle le système turc ne donne pas aux sociétés qui les demandent le droit d'obtenir automatiquement les subventions une fois que les critères sont remplis.
(17) En conséquence de ce qui précède, le Conseil ne peut pas accepter les allégations selon lesquelles ces régimes sont généralement disponibles. Le Conseil a donc estimé que ces régimes étaient octroyés de manière spécifique.
(18) Il a été, en outre, établi que même les subventions intérieures attribuées en fonction du stade de développement de la région où la société bénéficiaire était située avaient été octroyées de manière spécifique et, dans tous les cas, dans les régions les plus développées de Turquie.
(19) En conséquence, il était évident que ces subventions n'étaient pas effectivement disponibles de manière générale pour les sociétés ni pour les régions où des pourcentages différents d'admission au bénéfice du régime ont été établis en fonction du stade de développement de la région. Le Conseil a estimé que ces subventions étaient passibles de droits compensateurs.
E. Montants totaux des subventions
(20) Les montants totaux des subventions passibles de droits compensateurs ont été déterminés comme suit par le Conseil:
- SASA 9,99 %
- Sonmez filament 9,13 %
- Sonmez ASF 9,35 %
- SIFAS 9,39 %
- Polylen 8,79 %
- Polyteks 10,16 %
Les montants des subventions passibles de droits compensateurs correspondant à chaque régime ont été notifiés à chacune des sociétés concernées. Pour des raisons tenant au secret des affaires, ils ne sont pas publiés ici.
F. Préjudice
(21) Dans le règlement de la Commission, il a été établi que quatre produits étaient concernés par ces procédures et que l'industrie communautaire fabriquait des produits similaires. En ce qui concerne l'évaluation de l'incidence des importations subventionnées, on a cependant fait valoir que les fibres et les fils de polyester exportés par les sociétés turques et ceux fabriqués par les producteurs de la Communauté n'étaient pas des produits similaires, étant donné qu'ils étaient de qualités différentes. En conséquence, ces importations ne pouvaient pas avoir causé un préjudice important à la production communautaire des produits similaires. Ces arguments n'ont pas été acceptés dans le règlement de la Commission, étant donné que ces différences de qualité entre les produits turcs et les produits communautaires, pour autant qu'il y en ait, étaient si minimes qu'il n'était pas possible de faire clairement la distinction entre les produits. Cette conclusion était également renforcée du fait de la similitude des usages finaux de ces produits.
(22) Le Conseil a confirmé que, dans ce cas, les caractéristiques physiques de base des produits exportés et des produits fabriqués dans la Communauté étaient identiques, ainsi que leurs utilisations. En outre, les utilisateurs finaux sont les mêmes et le seul élément déterminant permettant de distinguer les produits importés de ceux fabriqués dans la Communauté est le prix. Ce dernier est toutefois largement influencé par les subventions octroyées par le gouvernement turc. Dans ces conditions, il n'existe aucun élément clair et déterminant permettant de faire la distinction entre ces produits.
(23) En conséquence, le Conseil confirme les conclusions de la Commission selon lesquelles les produits de la Communauté doivent être considérés comme des produits similaires aux produits importés subventionnés.
(24) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a conclu que la production communautaire des fibres et des fils avait subi un préjudice important causé par les importations subventionnées en provenance de Turquie.
(25) Ces conclusions en matière de préjudice étaient fondées principalement sur les faits suivants:
En ce qui concerne le volume des importations subventionnées, il a été établi dans le règlement de la Commission que les importations de fils étaient passées de 233 tonnes en 1984 à 13 315 tonnes en 1988, soit une augmentation de la part de marché de 0 % à 5 %, que celles de fibres fluctuaient aux alentours de 4 % et qu'elles étaient de 3,3 % en 1988. À cet égard, il faut rappeler qu'en juin 1988 des droits antidumping provisoires avaient été institués (5) sur les importations de la plupart des produits concernés et que leurs effets s'étaient probablement fait sentir sur le volume des importations. Aucun commentaire n'a été présenté à cet égard.
(26) La part de marché de la production de la Communauté est tombée pour les fibres de 79 % en 1984 à 75 % en 1988, et pour les fils de 81 % en 1984 à 69,8 % en 1988. En ce qui concerne les prix entre 1985 et la période d'enquête, une chute considérable a été constatée, à partir de 5 % pour les fils texturés, 12 % pour les fils de filaments de polyester, 20 % pour les fibres et 26 % pour les fils dits POY.
En outre, il a été constaté que la majorité de la production de la Communauté avait subi des pertes sévères en 1988, allant parfois jusqu'à 26 % pour les fibres et 15 % pour les fils.
(27) En conséquence, le Conseil confirme les conclusions exposées dans les considérants 50 à 53 du règlement de la Commission.
(28) La Commission a, en outre, établi qu'au cours de la période d'enquête les prix dans la Communauté des produits turcs importés étaient en moyenne inférieurs des pourcentages suivants aux prix correspondants des produits similaires fabriqués dans la Communauté: pour les fibres: 18 à 22 %, pour les fils turcs de filaments de polyester: 65 %, pour les POY turcs: 30 % et, pour les fils texturés turcs, entre 25 et 43 %.
(29) À cet égard, le gouvernement et un exportateur turcs ont soutenu que les marges d'écart des prix étaient inexactes car aucun ajustement des prix turcs n'avait été effectué pour tenir compte des différences invoquées de caractéristiques physiques entre les produits turcs et les produits communautaires. Ni le gouvernement turc ni l'exportateur concerné n'ont cependant convaincu la Commission que ces différences présumées avaient une incidence sur les prix. En conséquence, l'argument invoqué a été rejeté.
(30) Il faut, en outre, rappeler que, même si les différences en question devaient avoir un certain effet sur les prix et donc sur la comparabilité des prix des produits, cette incidence ne serait jamais suffisante pour compenser les écarts énormes établis et vérifiés par la Commission. En conséquence, le Conseil a confirmé l'analyse de la Commission concernant l'écart de prix.
Conclusion
(31) Compte tenu de la conclusion figurant au considérant 53 du règlement de la Commission et des considérations mentionnées ci-dessus, le Conseil a confirmé que les exportateurs turcs avaient considérablement accru leur présence sur le marché, qu'ils étaient revenus à leurs pratiques d'écart des prix et que la production de la Communauté subissait un préjudice important.
G. Causes
(32) Comme l'indique déjà le considérant 54 du règlement de la Commission, les marchés concernés sont très sensibles aux prix et transparents. L'écart de prix important des exportations turques qui, dans une large mesure, a été couvert par la marge substantielle de la subvention, a donc eu une incidence nette sur les prix de l'industrie communautaire.
À cet égard, le gouvernement turc a fait valoir qu'avec une part de marché modeste, les exportations turques ne pouvaient pas avoir d'incidence préjudiciable sur les prix de la production de la Communauté. Toutefois, sur ce marché particulier où il n'existe qu'un nombre relativement limité de fournisseurs et où la situation des prix est transparente, les prix bas pratiqués par des exportateurs qui n'ont qu'une part de marché relativement modeste peuvent néanmoins avoir une incidence considérablement préjudiciable sur le niveau général des prix et obliger les producteurs de la Communauté à aligner leurs prix sur ces importations à bas prix au détriment de leur rentabilité.
(33) Il a également été soutenu que la pression à la baisse exercée sur les prix, qui, en tant que telle, n'est pas contestée, a principalement été causée par la diminution des coûts des matières premières. Le Conseil a cependant estimé que, bien que la diminution des prix des matières premières ait pu avoir un effet de baisse sur les prix, cela n'explique pas le fait que l'industrie de la Communauté n'ait pas pu vendre à des prix rémunérateurs. L'écart de prix des importations subventionnées a donc accru l'effet de pression à la baisse exercée sur les prix et les a forcés à tomber au-delà de ce qu'ils auraient normalement été par suite de la réduction des coûts.
(34) Le gouvernement et un exportateur turcs ont prétendu que le préjudice important subi par la production de la Communauté avait été causé par d'autres facteurs, soit par les importations en dumping provenant de plusieurs pays contre lesquels des droits antidumping étaient en vigueur, soit par les prix bas d'importations dont les prix étaient raisonnables.
À cet égard, le Conseil n'ignorait pas qu'il avait institué des droits antidumping sur les importations de trois des produits ayant fait l'objet de l'enquête et provenant de plusieurs pays. Ces mesures étaient censées supprimer le préjudice causé par le dumping de ces exportations. Toutefois, outre le fait que les conclusions dans les cas antidumping se rapportaient à une période de référence différente, les droits antidumping étaient basés, pour la plupart des sociétés turques et la plupart des produits, sur les marges de dumping établies pour la Turquie et ne supprimaient pas complètement le préjudice. En conséquence, l'octroi de subventions aux importations a eu un effet préjudiciable supplémentaire sur la production de la Communauté, effet qui n'a pas été supprimé par ces mesures antidumping.
En effet, l'article 4 du règlement (CEE) no 2423/88 ne prévoit pas que le préjudice ne peut être établi que si l'octroi de subventions est la seule ou la principale cause de l'ensemble du préjudice subi par une production. En conséquence, le préjudice causé par l'octroi de subventions peut justifier des mesures de protection même si cela ne représente qu'une partie d'un préjudice plus vaste dû également à d'autres facteurs. Dans ce cas particulier, l'enquête a en fait montré qu'en dépit des mesures antidumping qui avaient été prises, la situation de la production de la Communauté était toujours précaire et que les mesures prises contre les importations en dumping n'avaient donc pas permis de remédier entièrement au préjudice causé par des prix anormaux.
(35) Les autorités turques ont prétendu également que les difficultés rencontrées par la production de la Communauté ont surtout été causées par des problèmes structurels fondamentaux.
(36) Le Conseil a reconnu que la production de la Communauté avait été confrontée à des problèmes économiques très importants dans le passé. Pour les surmonter, les producteurs communautaires avaient pris un certain nombre de mesures de restructuration qui ont amélioré leurs résultats. Cette restructuration de la production de la Communauté est toutefois maintenant compromise par les prix déraisonnables et préjudiciables de différentes importations provenant d'un certain nombre de pays, comme le prouvent les chiffres concernant la rentabilité figurant au considérant 52 du règlement de la Commission. En conséquence, le Conseil a considéré qu'il était incorrect de rendre les problèmes structurels responsables du préjudice causé en réalité par des prix anormaux.
(37) Le gouvernement turc a, en outre, fait valoir que, étant donné que pour évaluer le préjudice dans ces cas antidumping, l'incidence des importations en dumping de Turquie a été considérée conjointement avec celle des importations en dumping provenant de cinq autres pays, le Conseil n'aurait pas, a contrario, dans ce cas antisubventions, la possibilité de déterminer si les importations subventionnées en provenance de Turquie avaient causé un préjudice.
(38) Toutefois, pour les raisons exposées dans les considérants 56 à 58 du règlement de la Commission et compte tenu des considérations exposées ci-avant, le Conseil confirme que les importations turques subventionnées ont causé un préjudice important à la production de la Communauté.
H. Intérêt de la Communauté
(39) Dans les considérants 59 à 63 du règlement de la Commission ont été exposées les raisons pour lesquelles l'intérêt de la Communauté exigeait une intervention pour éviter tout nouveau préjudice au cours de la procédure. Le Conseil a considéré que ces raisons étaient valables.
Un exportateur et le gouvernement turcs ont cependant fait valoir que les droits empêcheraient la concurrence des prix de s'exercer sur le marché de la Communauté, ce qui ne serait pas dans l'intérêt de cette dernière.
(40) À cet égard, le Conseil rappelle que les droits compensateurs ont pour but de rétablir une situation de concurrence loyale et qu'il est donc nécessaire de supprimer l'effet de la subvention sur les importations, ce qui aura pour conséquence d'exposer davantage l'industrie de la Communauté à une concurrence loyale sur le marché communautaire, même de la part des exportations des sociétés turques. En conséquence, le Conseil a confirmé les conclusions de la Commission concernant l'intérêt de la Communauté.
I. Le protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie
(41) Le gouvernement turc a prétendu que la Commission n'avait pas utilisé l'instrument approprié contre les régimes de subventions turcs en imposant des droits au titre du règlement (CEE) no 2423/88, étant donné qu'il existe des règles spéciales dans le cadre du protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie du 23 novembre 1970.
(42) L'article 43 paragraphe 2 de ce protocole additionnel, qui permet de considérer que la Turquie se trouve dans la situation prévue par l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité CEE, stipule qu'une aide n'est compatible avec le bon fonctionnement de l'association que pour autant qu'elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun des parties contractantes.
Le gouvernement turc a estimé qu'il avait donc le droit d'octroyer ces subventions au titre de l'article 43 paragraphe 2.
(43) Le Conseil a toutefois estimé que la Commission avait correctement évalué ses conclusions sur le préjudice et la cause de ce dernier, et il a, en outre, confirmé que par l'octroi de subventions aux importations turques, les conditions des échanges avaient été altérées dans une mesure contraire à l'intérêt commun des parties contractantes.
(44) Conformément aux dispositions de l'article 45 du protocole additionel, la Communauté a, en outre, soumis au conseil d'association pour qu'il les approuve les droits compensateurs qu'elle a l'intention de percevoir définitivement sur les importations de fibres et de fils en provenance de Turquie. En l'absence toutefois de décision du Conseil d'association au titre de l'article 45, la Communauté est également autorisée, conformément aux dispositions de l'article 46, à adopter les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés dues à l'absence de décision du conseil d'association.
J. GATT - Code des subventions - Pays en développement
(45) Le gouvernement turc a, en outre, prétendu que, contrairement aux considérants 36 et 37 du règlement de la Commission, les exigences de l'article 14 de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et du XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (code des subventions) avaient été violées.
(46) En ce qui concerne les subventions intérieures, les dispositions spéciales pour les pays en développement (article 14 du code des subventions) ne restreignent cependant pas la possibilité qu'a un autre signataire d'appliquer sa législation en matière de droits compensateurs, au cas où des exportations subventionnées d'un pays en développement causent un préjudice important à son industrie nationale (article 14 paragraphe 7 du code des subventions du GATT).
En outre, en ce qui concerne les subventions à l'exportation, le Conseil a relevé à cet égard que la Turquie avait pris un engagement vis-à-vis des signataires du code des subventions du GATT (article 14 paragraphes 5 et 6) pour supprimer progressivement ses subventions à l'exportation à la fin de 1989. Or, la Turquie n'a pas respecté cet engagement.
(47) Le Conseil a considéré que la Communauté était habilitée au titre du code des subventions à appliquer des droits compensateurs.
K. Seuil du préjudice
(48) La Commission a calculé le montant du droit nécessaire pour supprimer le préjudice en comparant, pour chacun des quatre produits, les prix des produits turcs dans la Communauté au cours de la période d'enquête avec un prix cible de la production de la Communauté calculé sur les coûts de production moyens pour chaque produit des producteurs communautaires représentatifs, majoré d'une marge bénéficiaire raisonnable (6 % pour les fibres et 7 % pour les fils). Il a été considéré que la différence entre ces deux prix constituait le montant dont les produits turcs devraient être augmentés à la frontière de la Communauté pour supprimer le préjudice causé par les importations subventionnées.
Le gouvernement et un exportateur turcs ont estimé que, pour le calcul du seuil du préjudice, une marge bénéficiaire de 3 % était une marge plus réaliste à appliquer aux producteurs de la Communauté. Ils n'ont toutefois fourni aucun élément permettant de justifier l'application d'une marge bénéficiaire de 3 %. Le Conseil a constaté que la Commission avait établi la marge bénéficiaire sur la base d'une marge bénéficiaire moyenne des producteurs de la Communauté en 1985 et 1986 étant donné que, pendant la plus grande partie de cette période, l'incidence préjudiciable, sur les producteurs de la Communauté, des importations à des prix anormaux en provenance des pays tiers était encore modérée.
Dans ces conditions, le Conseil a confirmé la base de sélection du niveau de la marge bénéficiaire utilisée dans ce cas et donc les conclusions exposées dans les considérants 64 et 65 du règlement de la Commission.
L. Engagement
(49) Les parties ayant été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission se proposait de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire, le gouvernement turc a offert un engagement qui est jugé acceptable.
Cet engagement aura pour effet d'éliminer la subvention la plus importante à l'exportation (l'exonération de l'impôt des sociétés), ce qui permettra de remédier au préjudice grave causé par les subventions turques.
Après consultations au sein du comité consultatif, la Commission a accepté cet engagement par le biais de sa décision 91/511/CEE (6). En outre, le Conseil a indiqué que l'enquête dans le cas d'espèce était close.
(50) Étant donné qu'une partie de ces taux de droits compensateurs définitifs aurait été suspendue en raison des droits antidumping institués par les règlements (CEE) no 3905/88 (1) et 3946/88 (7), seuls les droits compensateurs définitifs nets énumérés à l'article 1er du présent règlement auraient été institués.
M. Cumul des droits antidumping et des droits compensateurs
(51) Dans ses considérants 67 à 70, le règlement de la Commission a exposé la question de savoir si des droits antidumping et des droits compensateurs pouvaient être cumulés en vertu des dispositions de l'article 13 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 2423/88 de l'article VI paragraphe 5 du GATT.
(52) Le Conseil a accepté le raisonnement exposé dans les considérants 67 à 70 du règlement de la Commission et il a confirmé que l'article 13 paragraphe 9 n'excluait pas l'institution de droits compensateurs en plus de droits antidumping contre les subventions intérieures constatées, ainsi que contre les subventions à l'exportation qui ne peuvent pas avoir influencé le droit antidumping étant donné que les sociétés concernées en ont profité après l'institution de ce dernier.
(53) Pendant que les droits antidumping sont en vigueur, la partie du droit compensateur correspondant aux subventions à l'exportation qui auront influencé la marge de dumping ne doit être perçue que dans la mesure où elle excède le droit antidumping.
N. Perception des droits provisoires
(54) Compte tenu du niveau de subvention établi définitivement et mentionné ci-dessus, ainsi que de la gravité du préjudice causé à la production de la Communauté, le Conseil a estimé nécessaire que les sommes perçues au titre du droit compensateur provisoire soient définitivement perçues jusqu'à concurrence du montant du droit compensateur net établi (article 1er du présent règlement),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: