Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 mars 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

Aux fins du présent règlement et des actes énumérés à l'annexe II, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par:

1)   «réception par type»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

2)   «fiche de réception par type»: le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique est réceptionné;

3)   «réception par type de l'ensemble du véhicule»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule incomplet, complet ou complété satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

4)   «réception UE par type»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables du présent règlement;

5)   «fiche de réception UE par type»: la fiche établie d'après le modèle prévu par l'acte d'exécution adopté en application du présent règlement ou la fiche de communication établie dans les règlements de la CEE-ONU applicables visés dans le présent règlement ou les actes délégués adoptés en application du présent règlement;

6)   «réception par type de système»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un système monté sur un véhicule d'un type particulier satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

7)   «réception par type d'entité technique»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'une entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables pour un ou plusieurs types particuliers de véhicules;

8)   «réception par type de composant»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un composant indépendant d'un véhicule satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

9)   «réception nationale par type»: la procédure de réception par type prévue par le droit national d'un État membre, dont la validité est limitée au territoire de cet État membre;

10)   «certificat de conformité»: le document délivré par le constructeur afin de certifier que le véhicule produit est conforme au type de véhicule réceptionné;

11)   «véhicule de base»: tout véhicule utilisé au cours de l'étape initiale d'un processus de réception par type multiétape;

12)   «véhicule incomplet»: tout véhicule dont l'achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux exigences techniques applicables du présent règlement;

13)   «véhicule complété»: tout véhicule constituant l'aboutissement de la procédure de réception par type multiétape et qui satisfait aux exigences techniques applicables du présent règlement;

14)   «véhicule complet»: tout véhicule qui ne doit pas être complété pour satisfaire aux exigences techniques applicables du présent règlement;

15)   «système»: un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et devant satisfaire aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d'exécution adoptés en application du présent règlement;

16)   «composant»: un dispositif soumis aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d'exécution adoptés en application du présent règlement, qui est destiné à faire partie d'un véhicule et qui peut être réceptionné par type indépendamment d'un véhicule conformément au présent règlement et aux actes délégués ou d'exécution adoptés en application du présent règlement, lorsque ces actes le prévoient expressément;

17)   «entité technique»: un dispositif soumis aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d'exécution adoptés en application du présent règlement, qui est destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné par type séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicule déterminés, lorsque ces actes le prévoient expressément;

18)   «pièces»: les éléments qui sont utilisés pour l'assemblage d'un véhicule ainsi que les pièces de rechange;

19)   «équipement»: tout élément autre que des pièces qui peut être ajouté ou monté sur un véhicule;

20)   «pièces ou équipements d'origine»: les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l'assemblage du véhicule en question; ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou ces derniers équipements; il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que les pièces ou équipements sont d'origine si le fabricant certifie que les pièces ou équipements satisfont à la qualité des composants utilisés pour l'assemblage du véhicule en question et ont été fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule;

21)   «pièces de rechange»: les éléments qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule pour remplacer des pièces d'origine de ce véhicule, y compris des éléments tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l'utilisation d'un véhicule, à l'exception du carburant;

22)   «sécurité fonctionnelle»: l'absence de risque inacceptable de blessure physique ou de dommage à la santé des personnes ou aux biens découlant de dangers causés par un dysfonctionnement de systèmes, de composants ou d'entités techniques mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques ou électroniques;

23)   «système de freinage avancé»: un système d'antiblocage des roues, un système de freinage combiné ou les deux;

24)   «système d'antiblocage des roues»: un système qui détecte le glissement des roues et module automatiquement la pression commandant la force de freinage au niveau d'une ou de plusieurs roues en vue de limiter le glissement;

25)   «système de freinage combiné»:

a)

pour les catégories L1e et L3e: un système de freinage de service dans lequel au moins deux freins agissant sur des roues différentes sont actionnés par la manœuvre d'une seule commande;

b)

pour la catégorie L4e: un système de freinage de service dans lequel les freins agissant sur au moins les roues avant et arrière sont actionnés par la manœuvre d'une seule commande (si la roue arrière et la roue du side-car sont freinées par un même circuit de freinage, celui-ci est considéré comme le circuit de frein arrière);

c)

pour les catégories L2e, L5e, L6e et L7e: un système de freinage de service dans lequel les freins agissant sur toutes les roues sont actionnés par la manœuvre d'une seule commande;

26)   «allumage automatique»: un système d'éclairage qui s'allume lorsque le commutateur d'allumage est en position «Marche» («ON») ou que le contact est mis;

27)   «dispositif antipollution»: les composants d'un véhicule qui maîtrisent ou limitent les émissions au tuyau arrière d'échappement et/ou les émissions par évaporation;

28)   «dispositif antipollution de rechange»: un dispositif antipollution ou un assemblage de dispositifs de ce type destiné à remplacer un dispositif antipollution d'origine et qui peut être réceptionné en tant qu'entité technique;

29)   «place assise»:

a)

une selle destinée à accueillir le conducteur ou un passager et utilisée en position assise à califourchon; ou

b)

tout siège destiné à accueillir au moins une personne de la taille d'un mannequin anthropomorphe d'homme adulte du 50e centile dans le cas du conducteur;

30)   «moteur à allumage par compression» ou «moteur CI»: un moteur à combustion opérant selon les principes du cycle «Diesel»;

31)   «moteur à allumage commandé» ou «moteur PI»: un moteur à combustion opérant selon les principes du cycle «Otto»;

32)   «véhicule hybride»: un véhicule motorisé équipé d'au moins deux convertisseurs d'énergie différents et de deux systèmes différents de stockage d'énergie (embarqués) pour assurer sa propulsion;

33)   «véhicule électrique hybride»: un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l'énergie provenant des deux sources embarquées d'énergie/d'alimentation électrique ci-après:

a)

un combustible consommable;

b)

une batterie, un condensateur, un volant/générateur ou tout autre dispositif de stockage d'énergie ou d'alimentation électrique;

cette définition comprend aussi les véhicules qui tirent leur énergie d'un combustible consommable uniquement dans le but de recharger un dispositif de stockage d'énergie/d'alimentation électrique;

34)   «mode de propulsion»: un moteur à combustion, un moteur électrique, une application hybride ou une combinaison de ces types de moteur ou de tout autre type de moteur;

35)   «puissance nominale continue maximale»: la puissance maximale à l'arbre de sortie d'un moteur électrique sur une durée de trente minutes, tel qu'établi par le règlement no 85 de la CEE-ONU;

36)   «puissance nette maximale»: la puissance maximale d'un moteur à combustion qui est recueillie au banc d'essai, en bout de vilebrequin ou de l'organe équivalent;

37)   «dispositif d'invalidation»: tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime et/ou la charge du moteur, le rapport de transmission, une dépression à l'admission ou tout autre paramètre aux fins d'activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions ou de post-traitement des gaz d'échappement et qui réduit l'efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu'elles se produisent dans des circonstances normales de fonctionnement et d'utilisation du véhicule;

38)   «durabilité»: la faculté de durer, pour des composants ou des systèmes, de telle sorte que la performance environnementale prévue à l'article 23 et à l'annexe V continue d'être respectée après le kilométrage précisé à l'annexe VII et que la sécurité fonctionnelle du véhicule soit garantie, pour autant que ledit véhicule soit utilisé dans des conditions normales ou conformément à sa destination et qu'il soit entretenu conformément aux recommandations du constructeur;

39)   «cylindrée»:

a)

pour les moteurs à piston alternatif, le volume nominal des cylindres;

b)

pour les moteurs à piston rotatif (type Wankel), le volume nominal double des cylindres;

40)   «émissions par évaporation»: les vapeurs d'hydrocarbures provenant du système de stockage de carburant et du circuit de carburant d'un véhicule à moteur, autres que les émissions d'échappement;

41)   «essai SHED»: un essai de véhicule en enceinte fermée à des fins de mesure des émissions par évaporation, durant lequel un essai spécifique des émissions par évaporation est effectué;

42)   «système à carburant gazeux»: un système constitué de composants pour le stockage de carburant gazeux, l'alimentation en carburant, le dosage et le contrôle, qui est monté sur un moteur pour permettre à celui-ci de fonctionner au GPL, au GNC ou à l'hydrogène en tant qu'application monocarburant, bicarburant ou multicarburant;

43)   «polluant gazeux»: le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d'azote (NOx), exprimés en équivalence de dioxyde d'azote (NO2), et les hydrocarbures (HC) présents dans les gaz d'échappement;

44)   «émissions d'échappement»: les émissions de polluants gazeux et de particules au tuyau arrière d'échappement du véhicule;

45)   «particules»: les composants des gaz d'échappement recueillis à une température maximale de 325 K (52 °C), dans les gaz d'échappement dilués, au moyen des filtres décrits dans la procédure d'essai visant à vérifier les émissions d'échappement moyennes;

46)   «cycle mondial harmonisé d'essai pour les motocycles» ou «WMTC»: le cycle mondial harmonisé d'essai en laboratoire sur les émissions WMTC, tel que défini par le règlement technique mondial no 2 de la CEE-ONU;

47)   «constructeur»: toute personne physique ou morale responsable, devant l'autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception par type ou d'autorisation ainsi que de la conformité de la production et qui est également chargée des questions de surveillance du marché en ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits, que cette personne physique ou morale soit ou non directement associée à toutes les étapes de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique faisant l'objet de la réception;

48)   «mandataire du constructeur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception ou de l'autorité chargée de la surveillance du marché et agir en son nom dans le domaine du présent règlement;

49)   «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement provenant d'un pays tiers;

50)   «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le constructeur ou l'importateur, qui met à disposition sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique, une pièce ou un équipement;

51)   «opérateur économique»: le constructeur, le mandataire du constructeur, l'importateur ou le distributeur;

52)   «immatriculation»: l'autorisation administrative pour la mise en service sur route d'un véhicule, impliquant l'identification de celui-ci et l'attribution d'un numéro de série, appelé «numéro d'immatriculation», à titre permanent, temporaire ou pour une courte durée;

53)   «mise en service»: la première utilisation dans l'Union, conformément à sa destination, d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique, d'une pièce ou d'un équipement;

54)   «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique, d'une pièce ou d'un équipement dans l'Union;

55)   «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique, d'une pièce ou d'un équipement en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

56)   «autorité compétente en matière de réception»: l'autorité d'un État membre établie ou désignée par l'État membre et notifiée à la Commission par celui-ci, qui est compétente pour tous les aspects de la réception d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique, pour le processus d'autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait ou le refus des fiches de réception, pour la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, pour la désignation des services techniques et pour veiller à ce que le constructeur s'acquitte de ses obligations en matière de conformité de la production;

57)   «autorité chargée de la surveillance du marché»: une autorité d'un État membre compétente pour la réalisation de la surveillance du marché sur son territoire;

58)   «surveillance du marché»: les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités nationales pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences établies dans la législation d'harmonisation pertinente de l'Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public;

59)   «autorité nationale»: une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité qui intervient dans la surveillance du marché, le contrôle aux frontières ou l'immatriculation dans un État membre, et est responsable de ces tâches, pour les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements;

60)   «service technique»: une organisation ou un organisme désigné(e) par l'autorité compétente en matière de réception d'un État membre comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais, ou en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale et d'autres essais ou inspections au nom de l'autorité compétente en matière de réception, ces fonctions pouvant être assurées par l'autorité compétente en matière de réception elle-même;

61)   «essai en interne»: la réalisation d'essais dans les locaux du constructeur, l'enregistrement des résultats d'essais et la remise d'un rapport comprenant des conclusions à l'autorité compétente en matière de réception par le constructeur, lorsque celui-ci a été désigné en tant que service technique pour évaluer la conformité à certaines exigences;

62)   «méthode d'essai virtuelle»: des simulations informatiques, y compris des calculs, visant à démontrer qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique répond aux exigences techniques d'un acte délégué adopté en application de l'article 32, paragraphe 6, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un véhicule, un système, un composant ou une entité technique physique;

63)   «système de diagnostic embarqué» ou «système OBD»: un système qui a la capacité d'identifier l'origine probable du dysfonctionnement au moyen de codes de défaut stockés dans une mémoire d'ordinateur;

64)   «information sur la réparation et l'entretien des véhicules»: toute information nécessaire pour le diagnostic, l'entretien, l'inspection, la surveillance périodique, la réparation, la reprogrammation ou la réinitialisation d'un véhicule et que les constructeurs fournissent à leurs concessionnaires et réparateurs officiels, y compris toutes les modifications ultérieures et les suppléments à cette information; de telles informations comprennent tout renseignement requis pour le montage de pièces et d'équipements sur les véhicules;

65)   «opérateur indépendant»: des entreprises autres que les concessionnaires et ateliers de réparation officiels qui sont directement ou indirectement engagés dans la réparation et l'entretien de véhicules, en particulier des réparateurs, des fabricants ou distributeurs d'équipements, d'outils ou de pièces détachées de réparation, des éditeurs d'information technique, des clubs automobiles, des opérateurs de services de dépannage, des opérateurs proposant des services d'inspection et d'essai, des opérateurs proposant une formation pour les installateurs, les fabricants et les réparateurs des équipements des véhicules à carburant alternatif;

66)   «réparateur agréé»: un prestataire de services de réparation et d'entretien de véhicules qui agit au sein d'un système de distribution créé par un fournisseur de véhicules;

67)   «véhicule de fin de série»: tout véhicule faisant partie d'un stock qui ne peut être mis à disposition sur le marché ou qui ne peut plus être mis à disposition sur le marché, immatriculé ou mis en service en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles exigences techniques par rapport auxquelles il n'a pas été réceptionné;

68)   «deux-roues motorisé» ou «PTW»: un véhicule motorisé à deux roues, y compris les vélos à moteur, les cyclomoteurs et les motocycles à deux roues;

69)   «tricycle motorisé»: un véhicule motorisé à trois roues qui remplit les critères pour être classé comme un véhicule de catégorie L5e;

70)   «quadricycle»: un véhicule à quatre roues qui remplit les critères pour être classé comme un véhicule de catégorie L6e ou L7e;

71)   «gyropode»: un concept de véhicule reposant sur un équilibre instable inhérent à l'engin, qui se stabilise grâce à un système auxiliaire de contrôle, et qui englobe des véhicules motorisés à une roue ou des véhicules motorisés à deux roues bitrace;

72)   «roues jumelées»: deux roues montées sur un même essieu, qui sont considérées comme une seule et même roue et dont la distance entre les centres de leurs surfaces de contact avec le sol est égale ou inférieure à 460 mm;

73)   «type de véhicule»: un groupe de véhicules, y compris les variantes et versions d'une même catégorie, identiques au moins par les aspects essentiels suivants:

a)

la catégorie et sous-catégorie;

b)

le constructeur;

c)

le châssis, le cadre, le sous-cadre, le plancher ou la structure, auxquels sont fixés les principaux composants;

d)

la désignation du type donnée par le constructeur;

74)   «variante»: un véhicule du même type, lorsque:

a)

la forme de la carrosserie présente les mêmes caractéristiques de base;

b)

le mode de propulsion et la configuration de propulsion sont identiques;

c)

si un moteur à combustion fait partie du mode de propulsion, le cycle de fonctionnement du moteur est identique;

d)

le nombre et la disposition des cylindres sont identiques;

e)

le type de boîte de vitesses est identique;

f)

la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;

g)

la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;

h)

la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse; et

i)

la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance de sortie du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse;

75)   «version d'une variante»: un véhicule qui consiste en une combinaison d'éléments figurant dans le dossier de réception visé à l'article 29, paragraphe 10;

76)   «moteur à combustion externe»: un moteur thermique dont les chambres de combustion et d'expansion sont physiquement séparées et où un fluide de travail interne est chauffé par combustion dans une source externe; la chaleur issue de la combustion externe provoque la dilatation du fluide de travail interne qui, en se dilatant et en agissant sur le mécanisme du moteur, engendre le mouvement et le travail utilisable;

77)   «groupe motopropulseur»: les composants et systèmes d'un véhicule qui génèrent la puissance et la transmettent à la surface de la route, y compris le (les) moteurs, les systèmes de gestion du (des) moteur(s) ou tout autre module de contrôle, les dispositifs antipollution et de protection de l'environnement, y compris des systèmes de réduction des émissions polluantes et des émissions sonores, la transmission et son contrôle, qu'il s'agisse d'une transmission par arbre, par courroie ou par chaîne, les différentiels, la transmission finale et le pneu de la roue motrice (rayon);

78)   «véhicule monocarburant»: un véhicule conçu pour fonctionner principalement sur un type de carburant;

79)   «véhicule à mono-carburation»: un véhicule monocarburant qui fonctionne principalement au GPL, GN/biométhane ou à l'hydrogène mais qui peut aussi être doté d'un circuit d'essence utilisé uniquement en cas d'urgence ou pour le démarrage, et dont le réservoir à essence a une contenance maximale de 5 litres;

80)   «E5»: un carburant composé d'un mélange de 5 % d'éthanol et de 95 % d'essence;

81)   «GPL»: un gaz de pétrole liquéfié qui se compose de propane et de butane, liquéfiés par stockage sous pression;

82)   «GN»: un gaz naturel composé d'un taux très élevé de méthane;

83)   «biométhane»: un gaz naturel renouvelable provenant de sources organiques, issu de l'épuration du «biogaz» par le procédé dit «du biogaz au biométhane» qui élimine les impuretés présentes dans le biogaz, telles que le dioxyde de carbone, les solixanes et le sulfure d'hydrogène (H2S);

84)   «véhicule bicarburant»: un véhicule doté de deux systèmes distincts de stockage du carburant qui peut fonctionner en partie avec deux carburants différents et qui est conçu pour ne fonctionner qu'avec un carburant à la fois;

85)   «véhicule à bicarburation»: un véhicule bicarburant qui peut fonctionner à l'essence mais aussi au GPL, au GN/biométhane ou à l'hydrogène;

86)   «véhicule à carburant modulable»: un véhicule doté d'un système de stockage de carburant qui peut fonctionner à différents mélanges de deux ou de plusieurs carburants;

87)   «E85»: un carburant composé d'un mélange de 85 % d'éthanol et de 15 % d'essence;

88)   «véhicule à carburant modulable à l'éthanol»: un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner à l'essence ou à un mélange d'essence et d'éthanol jusqu'à une teneur de 85 % d'éthanol;

89)   «H2GN»: un carburant composé d'un mélange d'hydrogène et de gaz naturel;

90)   «véhicule à carburant modulable au H2GN»: un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner à différents mélanges d'hydrogène et de GN/biométhane;

91)   «véhicule à carburant modulable au biodiesel»: un véhicule à carburant modulable qui peut fonctionner au gazole minéral ou à un mélange de gazole minéral et de biodiesel;

92)   «B5»: un carburant composé d'un mélange contenant jusqu'à 5 % de biodiesel et 95 % de gazole minéral;

93)   «biodiesel»: carburant diesel obtenu à partir d'huile végétale ou animale constituée d'esters méthyliques à longue chaîne, issu d'un procédé de fabrication durable;

94)   «véhicule électrique pur»: un véhicule dont la propulsion est assurée par:

a)

un système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l'énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs de conditionnement de l'énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer l'énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour faire avancer le véhicule;

b)

une propulsion auxiliaire électrique montée sur un véhicule à pédalage;

95)   «véhicule à pile à combustible à l'hydrogène»: un véhicule propulsé par une pile à combustible qui convertit l'énergie chimique de l'hydrogène en énergie électrique afin d'assurer la propulsion du véhicule;

96)   «point R» ou «point de référence de place assise»: un point défini sur les plans du constructeur pour chaque place assise et repéré par rapport au système de référence à trois dimensions.

Les références faites, dans le présent règlement, aux exigences, procédures ou arrangements prévus dans le présent règlement sont à lire comme des références aux exigences, procédures ou arrangements prévus dans le présent règlement et dans les actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement.

Décision0

Commentaires7


coussyavocats.com · 6 novembre 2019

Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l'article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, peut être équipé d'une selle. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ;

 Lire la suite…

Me Erika Thiel · LegaVox · 29 octobre 2019

Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 29 octobre 2019

Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication AU J.O. à l'exception de des articles 4, 5, 7, 8 et 11 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2020 […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion