Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 mars 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.   Les véhicules de catégorie L comprennent les véhicules motorisés à deux, trois ou quatre roues relevant des catégories définies dans le présent article et à l'annexe I, y compris les vélos à moteur, les cyclomoteurs à deux ou trois roues, les motocycles à deux ou trois roues, les motocycles avec side-car, les quads routiers légers et lourds et les quadrimobiles légers et lourds.

2.   Aux fins du présent règlement, les catégories et sous-catégories suivantes de véhicules s'appliquent, conformément à l'annexe I:

a)

les véhicules de catégorie L1e (deux-roues motorisés légers), qui comprennent:

i)

les véhicules de sous-catégorie L1e-A (vélos à moteur);

ii)

les véhicules de sous-catégorie L1e-B (cyclomoteurs à deux roues);

b)

les véhicules de catégorie L2e (cyclomoteurs à trois roues), qui comprennent:

i)

les véhicules de sous-catégorie L2e-P (cyclomoteurs à trois roues conçus pour le transport de voyageurs);

ii)

les véhicules de sous-catégorie L2e-U (cyclomoteurs à trois roues conçus à des fins utilitaires);

c)

les véhicules de catégorie L3e (motocycles à deux roues), qui se classent en différentes sous-catégories selon:

i)

les performances du motocycle (25), comme suit:

véhicule L3e-A1 (motocycle à performances réduites),

véhicule L3e-A2 (motocycle à performances moyennes),

véhicule L3e-A3 (motocycle à performances élevées);

ii)

l'usage spécial:

motocycle enduro L3e-A1E, L3e-A2E ou L3e-A3E,

motocycle trial L3e-A1T, L3e-A2T ou L3e-A3T;

d)

les véhicules de catégorie L4e (motocycles à deux roues avec side-car);

e)

les véhicules de catégorie L5e (tricycles motorisés), qui comprennent:

i)

les véhicules de sous-catégorie L5e-A (tricycles): véhicules principalement conçus pour le transport de passagers;

ii)

les véhicules de sous-catégorie L5e-B (tricycles utilitaires): tricycles utilitaires exclusivement conçus pour le transport de marchandises;

f)

les véhicules de sous-catégorie L6e (quadricycles légers), qui comprennent:

i)

les véhicules de sous-catégorie L6e-A (quads routiers légers);

ii)

les véhicules de sous-catégorie L6e-B (quadrimobiles légers), qui comprennent:

les véhicules L6e-BU (quadrimobiles légers à fins utilitaires): véhicules utilitaires exclusivement conçus pour le transport de marchandises,

les véhicules L6e-BP (quadrimobiles légers pour le transport de passagers): véhicules principalement conçus pour le transport de passagers;

g)

les véhicules de catégorie L7e (quadricycles lourds), qui comprennent:

i)

les véhicules de sous-catégorie L7e-A (quads routiers lourds), qui comprennent:

les véhicules L7e-A1: quads routiers A1,

les véhicules L7e-A2: quads routiers A2;

ii)

les véhicules de sous-catégorie L7e-B (quads tout-terrain lourds), qui comprennent:

les véhicules L7e-B1: quads tout-terrain,

les véhicules L7e-B2: buggys côte-à-côte;

iii)

les véhicules de catégorie L7e-C (quadrimobiles lourds), qui comprennent:

les véhicules L7e-CU (quadrimobiles lourds à fins utilitaires): véhicules utilitaires exclusivement conçus pour le transport de marchandises,

les véhicules L7e-CP (quadrimobiles lourds pour le transport de passagers): véhicules principalement conçus pour le transport de passagers.

3.   Les véhicules de catégorie L énumérés au paragraphe 2 sont également classés selon leur mode de propulsion:

a)

propulsion par un moteur à combustion interne:

allumage par compression (CI),

allumage commandé (PI);

b)

propulsion par un moteur à combustion externe, une turbine ou un moteur à piston rotatif: aux fins du respect des exigences en matière de protection de l'environnement et de sécurité fonctionnelle, tout véhicule ayant un tel mode de propulsion est assimilé à un véhicule propulsé par un moteur à combustion interne de type PI;

c)

propulsion par un moteur fonctionnant à l'air précomprimé, dont les émissions de polluants et/ou de gaz inertes ne sont pas supérieures aux niveaux présents dans l'air ambiant: en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle ainsi que le réservoir et le circuit de carburant, tout véhicule ayant un tel mode de propulsion est assimilé à un véhicule à carburant gazeux;

d)

propulsion par un moteur électrique;

e)

véhicules hybrides présentant une combinaison des configurations de propulsion visées aux points a), b), c) et d) du présent paragraphe ou une combinaison multiple de ces configurations de propulsion, y compris de différents moteurs électriques et/ou à combustion.

4.   Aux fins du classement des véhicules de catégorie L dans les catégories visées au paragraphe 2, tout véhicule qui ne relève pas d'une certaine catégorie parce qu'il présente des valeurs supérieures pour au moins un des critères fixés pour celle-ci relève de la catégorie suivante dont il remplit les critères. Ce principe s'applique aux groupes suivants de catégories et de sous-catégories:

a)

la catégorie L1e et ses sous-catégories L1e-A et L1e-B, ainsi que la catégorie L3e et ses sous-catégories L3e-A1, L3e-A2 et L3e-A3;

b)

la catégorie L2e, ainsi que la catégorie L5e et ses sous-catégories L5e-A et L5e-B;

c)

la catégorie L6e et ses sous-catégories L6e-A et L6e-B, ainsi que la catégorie L7e et ses sous-catégories L7e-A, L7e-B et L7e-C;

d)

toute autre suite logique de catégories et/ou de sous-catégories proposée par le constructeur et approuvée par l'autorité compétente en matière de réception.

5.   Nonobstant les critères de (sous-)classification établis aux paragraphes 1 à 4 du présent article et à l'annexe I, d'autres sous-catégories s'appliquent comme prévu à l'annexe V en vue d'harmoniser les procédures d'essais environnementaux au niveau international en renvoyant aux règlements de la CEE-ONU et aux règlements techniques mondiaux de la CEE-ONU.

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