Règlement (CE) 2165/2003 du 11 décembre 2003 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la seizième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 1290/2003


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 décembre 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 11 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 12 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2165/2003 de la Commission du 11 décembre 2003 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la seizième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 1290/2003

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Version du 12 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu du règlement (CE) n° 1290/2003 de la Commission du 18 juillet 2003 en ce qui concerne une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2003/2004 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc(3), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2) Selon les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2003, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3) Après examen des offres, il convient d'arrêter pour la seizième adjudication partielle les dispositions visées à l'article 1er.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: