Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 août 2009
Sortie de vigueur : 7 janvier 2012

1.   Si les biens à double usage pour lesquels a été demandée une autorisation individuelle d’exportation vers une destination non mentionnée à l’annexe II, ou vers toute destination dans le cas des biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe IV, sont ou seront situés dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel la demande a été introduite, ces précisions sont indiquées dans la demande. Les autorités compétentes de l’État membre auprès desquelles la demande d’autorisation a été introduite consultent immédiatement les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres en question et leur fournissent toutes les informations utiles. Le ou les États membres consultés font connaître, dans un délai de dix jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite.

Si aucune objection n’est reçue dans un délai de dix jours ouvrables, l’État membre ou les États membres consultés sont réputés n’avoir pas d’objection.

Dans des cas exceptionnels, tout État membre consulté peut demander la prorogation du délai de dix jours. Cette prorogation ne peut toutefois pas excéder trente jours ouvrables.

2.   Si une exportation risque de porter atteinte aux intérêts essentiels de sécurité d’un État membre, celui-ci peut demander à un autre État membre de ne pas octroyer d’autorisation d’exportation ou, si cette autorisation a été octroyée, demander son annulation, sa suspension, sa modification ou sa révocation. L’État membre qui reçoit une telle demande engage immédiatement avec l’État membre requérant une consultation ne présentant pas de caractère contraignant, qui doit être achevée dans un délai de dix jours ouvrables. Si l’État membre qui reçoit une telle demande décide d’octroyer l’autorisation, sa décision est notifiée à la Commission et aux autres États membres au moyen du système électronique visé à l’article 13, paragraphe 6.

Décisions4


1CJUE, n° T-735/14, Arrêt du Tribunal, Gazprom Neft PAO, anciennement Gazprom Neft OAO contre Conseil de l'Union européenne, 13 septembre 2018

[…] ayant pour objet une demande fondée sur l'article 263 TFUE et tendant à l'annulation, premièrement, de l'article 1er, paragraphe 2, […] paragraphe 2, sous b) à d), paragraphes 3 et 4, de l'article 11, paragraphe 1, sous a), et de l'annexe VI du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, […]

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2CJUE, n° C-72/15, Arrêt de la Cour, PJSC Rosneft Oil Company contre Her Majesty's Treasury e.a, 28 mars 2017

[…] 2. Pour l'ensemble des ventes, fournitures, transferts ou exportations soumis à autorisation en vertu du présent article, l'autorisation est accordée par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009 [du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO 2009, L 134, p. 1)]. L'autorisation est valable dans toute l'Union.

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3CJUE, n° C-732/18, Arrêt de la Cour, Rosneft Oil Company PAO e.a. contre Conseil de l'Union européenne, 17 septembre 2020

[…] EU:T:2018:544), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l'annulation, d'une part, de l'article 1 er , paragraphe 2, sous b) à d), et paragraphe 3, […] paragraphe 2, sous b) à d), et paragraphe 3, de l'article 11 ainsi que des annexes II et VI du règlement (UE) n o 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, […]

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