Règlement (CE) 428/2009 du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte)
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 7 octobre 2021 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 5 mai 2009 |
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Date de publication au JOUE : | 29 mai 2009 |
Titre complet : | Règlement (CE) n o 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (refonte) |
Décisions • 23
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 17 mai 2023, n° 2209308
Annulation —
[…] — l'URT constitue un bien à double usage au sens du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009, et relève donc d'un régime spécifique d'autorisation impliquant la compilation d'informations relatives au destinataire des biens exportés, à la quantité de marchandises exportées, à l'utilisation finale des biens, ainsi qu'au lieu de destination finale ; ces informations existent donc et sont communicables.
2. Tribunal administratif de Marseille, 4 mai 2015, n° 1500675
Désistement —
[…] 1°) d'annuler la décision n°28351 du 19 décembre 2013 par laquelle le chef du service des biens à double usage du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique a mis en œuvre l'article 4 du règlement du conseil de l'Union Européenne n°428/2009 du 5 mai 2009 à son encontre ;
3. Cour d'appel d'Orléans, 23 mai 2013, n° 12/02908
Infirmation —
[…] Encore plus subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes adverses en faisant valoir qu'elle n'a pas personnellement perçu l'acompte et en soutenant par référence à l'article 3 du règlement (CE) n°428/2009 du 5 mai 2009 que Process Technologie est seule et entièrement responsable de l'absence de délivrance du produit en raison de sa négligence, dans la mesure où il s'agissait d'un matériel sensible requérant à titre de condition suspensive une déclaration de destination finale et une déclaration d'utilisation finale qui n'ont jamais été remises par elle-même et son client, sur la fourniture desquelles son attention avait été attirée, de sorte que le grief subsidiaire de manquement au devoir de conseil manque de pertinence.
Commentaires • 38
Conformément aux engagements internationaux des États membres de l'Union européenne, l'exportation de ces biens est soumise à autorisation par le Règlement CE n°428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage. En France, ces autorisations sont délivrées par le Service des biens à double usage (ou « SBDU ») du ministère de l'Économie. […]
Ce règlement refond et abroge le règlement 428/2009 relatif aux biens à double usage (BDU) – (Biens conçus à des fins civiles mais susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire). Il sera applicable à compter du 10 septembre 2021. […]
Texte du document
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2009