Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 mars 2006
Sortie de vigueur : 7 juillet 2008

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«code ISM»: le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale aux termes de la résolution A.741 (18) de l'Assemblée du 4 novembre 1993, modifiée par la résolution MSC.104 (73) du comité de la sécurité maritime du 5 décembre 2000 et figurant à l'annexe I du présent règlement, dans sa version actualisée;

2)

«organisme agréé»: un organisme agréé conformément à la directive 94/57/CE;

3)

«compagnie»: le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter des tâches et des obligations imposées par le code ISM;

4)

«navire à passagers»: un navire, y compris un engin à grande vitesse, qui transporte plus de douze passagers ou un submersible à passagers;

5)

«passager»: toute personne autre que:

a)

le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce dernier, ainsi que

b)

les enfants âgés de moins d'un an;

6)

«engin à grande vitesse»: un engin à grande vitesse au sens de la règle X-1/2 de la SOLAS, dans sa version actualisée. En ce qui concerne les engins à passagers à grande vitesse, les restrictions définies à l'article 2, point f), de la directive 98/18/CE sont applicables;

7)

«navire de charge»: un navire, y compris un engin à grande vitesse, qui n'est pas un navire à passagers;

8)

«voyage international»: tout voyage par mer d'un port d'un État membre ou de tout autre État vers un port situé en dehors de cet État, ou inversement;

9)

«voyage national»: tout voyage effectué dans des zones maritimes d'un port d'un État membre vers le même port ou un autre port de cet État membre;

10)

«service régulier de transport maritime»: une série de traversées par navire organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes points ou davantage:

a)

soit selon un horaire publié;

b)

soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable;

11)

«transbordeur roulier de passagers»: un navire de mer destiné à transporter des passagers, tel que défini au chapitre II-1 de la SOLAS, dans sa version actualisée;

12)

«submersible à passagers»: un engin mobile transportant des passagers, exploité principalement sous l'eau et ayant besoin d'une assistance en surface, par exemple un navire de surface ou un service à terre, pour une fonction de surveillance ainsi qu'une ou plusieurs des fonctions suivantes:

a)

recharge de la source d'énergie;

b)

recharge d'air à haute pression;

c)

recharge de l'équipement d'entretien de la vie;

13)

«unité mobile de forage au large»: un navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel;

14)

«jauge brute»: la jauge brute d'un navire, déterminée conformément à la convention internationale sur le jaugeage des navires de 1969 ou, dans le cas de navires effectuant exclusivement des voyages nationaux et dont la jauge n'a pas été calculée conformément à ladite convention, la jauge brute du navire déterminée conformément aux réglementations nationales en matière de jaugeage.

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