Règlement (CE) 2178/2003 du 12 décembre 2003 fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 51e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 2799/1999


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 décembre 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 12 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 13 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2178/2003 de la Commission du 12 décembre 2003 fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 51e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 2799/1999

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Version du 13 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1787/2003(2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 26 du règlement (CE) n° 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1787/2003(4), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2) Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de transformation doit être déterminé compte tenu de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal de vente.

(3) Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: