Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 novembre 2009

1.  Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, la mise en libre pratique des produits mentionnés à l’article 1er est soumise à la condition qu’ils respectent les tolérances maximales fixées au paragraphe 2 du présent article.

2.  La radioactivité maximale cumulée de césium 134 et 137 ne doit pas dépasser ( 9 ):

a) 370 becquerels par kilogramme pour le lait et les produits laitiers énumérés à l’annexe II et pour les denrées alimentaires qui sont destinées à l’alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et qui répondent à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes, qui sont conditionnées au détail en emballages clairement identifiés et étiquetés en tant que «préparations pour nourrissons»;

b) 600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés.

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