1. À défaut de production du certificat visé à l'article 54, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.
Premièrement, la partie demanderesse n'avait soumis au tribunal letton que le texte du jugement du tribunal chypriote, mais non le certificat requis par l'annexe V du règlement Bruxelles I. À cet égard, le requérant reconnaissait que l'article 55 § 1 du règlement Bruxelles I autorisait dans certains cas la juridiction requise à dispenser la partie demanderesse de l'obligation de produire le certificat, mais il arguait qu'en l'occurrence, le tribunal de l'arrondissement de Latgale n'avait […] Une faculté de recours doit également être reconnue au requérant si la déclaration constatant la force exécutoire a été refusée. »
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