Lorsque, en vertu du présent règlement, un tribunal d'un État membre est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.
Section 3
Compétence en matière d'assurances
Le lieu de toute escale d'un vol à segments multiples, même assurés par des compagnies différentes, ne peut être qualifié de lieu d'exécution au sens de l'article 7, point 1. B) du Règlement 44/2001.
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