1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.
L'article 2 du Règlement (CE) N° 44/2001 prévoit la compétence des juridictions de l'Etat dans lequel se trouve le domicile du défendeur. […] L'examen des moyens développés quant à l'admissibilité des témoignages proposés, ainsi que celui de la question préjudicielle posée par les appelants sur la constitutionnalité de l'article 22 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, notamment au regard du principe constitutionnel de la sécurité juridique, de celui de la séparation des pouvoirs et des articles 84, […]
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