Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 2002
Sortie de vigueur : 29 août 2002

1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5:

a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;

b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets;

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.

3. La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.

Décisions320


1Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section a, 10 avril 2012, n° 11/04548
Confirmation

[…] Par acte d'huissier délivré conformément aux dispositions du règlement ( CE ) 1393 du 13 novembre 2007 adressé le 10 mai 2010 et délivré à la destinataire elle même le 15 juin 2010, la SAS AUTO 44 a fait assigner M me Y devant le tribunal d'instance d'Angoulême afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 6407,76 € avec intérêts au taux légal majoré de 50 % conformément aux prévisions contractuelles à compter du 28 décembre 2009 et de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

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2CJUE, n° C-478/12, Arrêt de la Cour, Armin Maletic et Marianne Maletic contre lastminute.com Gmbh et TUI Österreich GmbH, 14 novembre 2013

[…] Selon l'article 6, point 1, du règlement no 44/2001, cette même personne peut également être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. 8 L'article 15, paragraphes 1, sous c), et 3, de ce règlement se lit comme suit: «1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5: […] c)

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3Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2007, n° 06/21605
Confirmation

[…] Considérant que les appelantes invoquent les dispositions de l'article 15 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, que cette convention a été signée par la Suisse, mais que la société Portfolio n'a pas été régulièrement appelée en cause ;

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Commentaires42


www.bertrand-sport-avocat.com · 5 mai 2021

La réponse à cette question dépend selon elle du point de savoir si l'utilisateur a conclu avec la société un contrat en tant que « consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle », au sens de l'article 15 §1 du règlement n°44/2001. […] La Cour suprême slovène décide alors de surseoir à statuer et pose à la CJUE la question préjudicielle suivante :

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