Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 juillet 2013
Sortie de vigueur : 10 janvier 2015

Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre État membre dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres États membres.

Décisions9


1CJCE, n° C-18/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Danmarks Rederiforening, agissant pour DFDS Torline A/S contre LO Landsorganisationen i Sverige,…

[…] 4 Le règlement (CE) n_ 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décision en matière civile et commerciale (2) a été adopté sur la base des articles 61, point c), et 67, paragraphe 1, CE. Le règlement est entré en vigueur le 1er mars 2002 et remplace la convention entre la plupart des États contractants. Toutefois, ce règlement ne lie pas le Danemark et ne lui est pas applicable (3).

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  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence·
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2CJUE, n° C-19/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH contre Silva Trade SA, 12 janvier 2010

[…] En vertu des dispositions combinées de l'article 68, paragraphe 1, CE et de l'article 234 CE, seule une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne peut déférer une question préjudicielle relative à l'interprétation du titre IV du traité CE, intitulé «Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes», ou relative à la validité ou à l'interprétation des actes des institutions communautaires adoptées sur la base de ce titre ( 27 ). Le règlement no 44/2001, qui a été adopté sur la base de l'article 61, sous c), CE et de l'article 67, paragraphe 1, CE, relève des actes des institutions communautaires adoptées sur le fondement de ce titre.

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3CJCE, n° C-281/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Andrew Owusu contre N. B. Jackson, agissant sous le nom commercial "Villa Holidays Bal-Inn Villas"…

[…] 21. À la suite de la communautarisation par le traité d'Amsterdam du domaine de la coopération judiciaire en matière civile, le Conseil a adopté le règlement n o 44/2001 sur la base des articles 61, sous c), CE et 67, paragraphe 1, CE. Ce règlement, destiné à remplacer la convention de Bruxelles, reprend l'essentiel de ses dispositions tout en procédant à certaines adaptations. 22. Ledit règlement s'applique dans tous les États membres, sauf au Danemark (12) , pour les actions intentées à compter de la date de son entrée en vigueur, soit dès le 1 er mars 2002. Dans le litige au principal, la procédure a été engagée avant le 1 er mars 2002, de sorte que seule la convention de Bruxelles est susceptible de s'y appliquer, à l'exclusion du règlement n o 44/2001.

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