Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 juillet 2013
Sortie de vigueur : 10 janvier 2015

1.  Lorsqu'une décision doit être reconnue en application du présent règlement, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'État membre requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'article 41.

2.  La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.

3.  Pendant le délai du recours prévu à l'article 43, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.

Décisions34


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 2 février 2018, n° 16/01881
Confirmation

[…] Il invoque le Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 dont il cite les articles 32, 33-1, 33-2, 34-2, 36, 42-2, 43-1, 43-2, 47, 53-1, 53-2, 54 , 55-1 et 55-2. […]

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2CJUE, n° C-619/10, Arrêt de la Cour, Trade Agency Ltd contre Seramico Investments Ltd, 6 septembre 2012

[…] En particulier, considérant que l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, auquel correspond l'article 47 de la Charte, a été interprété par la Cour européenne des droits de l'homme comme imposant aux juges nationaux une obligation d'indiquer dans leurs décisions les motifs pour lesquels ces dernières ont été adoptées, la juridiction de renvoi considère qu'il devrait être possible, au sens de l'article 34, point 1, du règlement no 44/2001, de refuser de reconnaître une décision étrangère qui enfreint une telle obligation. Néanmoins, des incertitudes subsisteraient quant au fait de savoir si une décision, telle que celle en cause au principal, dépourvue de tout argument sur le bien-fondé de la demande, est effectivement contraire audit article 47.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 février 2007, n° 05/15555
Infirmation

[…] Il ajoute que si l'article 47-2 du Règlement et l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 permettent l'inscription d'hypothèques provisoires sans autorisation judiciaire préalable, encore faut-il que ce soit en vertu d'un titre exécutoire : or, en l'espèce, l'ordonnance d'exequatur n'a été signifiée que le 6 février 2002, soit postérieurement à l'inscription.

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