Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 2002
Sortie de vigueur : 29 août 2002

1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

3. Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un État membre, les tribunaux des autres États membres ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence.

4. Le tribunal ou les tribunaux d'un État membre auxquels l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust;

5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22.

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 6 juillet 2011, n° 2009-00910

[…] ATTENDU que l'article 23 de ce même règlement prévoit la possibilité pour les parties de désigner un autre tribunal dans les termes suivants : « si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différents nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétent »,

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2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 16, 20 février 2015, n° 2010F02767

[…] Selon la Société DFDS TOR LINE, le Tribunal de céans et les juridictions françaises seraient incompétents car les conditions de l'armateur prévoiraient (article 23) la compétence exclusive du tribunal situé soit au lieu d'affaire principal ou à défaut de la résidence habituelle du transporteur, soit au lieu de conclusion du contrat si DFDS y a un bureau, soit au lieu de prise en charge ou de livraison, il en résulterait donc que les juridictions compétentes seraient en Suède, en Belgique ou au Danemark. […]

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3CJUE, n° C-456/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gothaer Allgemeine Versicherung AG et autres contre Samskip GmbH, 6 septembre 2012

[…] En application des dispositions combinées de l'article 64, point 1, de la convention de Lugano et de l'article 2 du protocole no 2 sur l'interprétation uniforme de la convention et sur le comité permanent, la Confédération suisse est recevable à présenter devant la Cour, selon la procédure régie par l'article 23 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, des observations à l'occasion du présent recours préjudiciel portant sur l'interprétation du règlement no 44/2001.

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Commentaires78


Par françois Mélin, Conseiller À La Cour D'appel De Paris · Dalloz · 22 mai 2023

Yver Katia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] que la clause attributive de juridiction figurant parmi les conditions générales imprimées au verso de factures, dont il n'est pas démontré qu'elle a été préalablement portée à la connaissance du destinataire lors de l'émission de ces factures ni approuvée par celui-ci au moment de l'accord sur les prestations, excluant toute acceptation tacite, ne satisfait pas aux exigences de l'article 23 § 1, […] article 23 § 1, du règlement n° 44/2001, une clause attributive de compétence est nécessairement limitée aux différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; […]

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Guillé Jérôme · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour rejeter l'exception d'incompétence et donner compétence aux juridictions françaises, la Cour d'appel de Versailles retenait que la mention d'attribution de juridiction alléguée ne constituait pas une convention attributive de juridiction, au sens de l'article 23 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (« Bruxelles I ») au motif :

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