1. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l'annexe I.
La Cour de Justice de l'UE, saisie d'une question préjudicielle sur le fondement de l'article 5(3) du Règlement n°44/2001, dit Bruxelles I, opère une distinction entre le fait dommageable et les conséquences préjudiciables de ce dommage…
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