Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 juillet 2013
Sortie de vigueur : 10 janvier 2015

1.  L'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait:

a) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou

b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou

c) s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un État membre saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance.

2.  Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.

Décisions148


1Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2007, n° 06/21605
Confirmation

[…] Considérant qu'à l'égard des sociétés Lloyd's et First City Partnership limited M mes Z et Y invoquent l'article 11.1 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 selon lequel l'assureur de responsabilité peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré et l'article 9 c de ce règlement prévoyant que le co-assureur domicilié sur le territoire d'un état membre peut être attrait devant le tribunal d'un état membre saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance, étant observé que les sociétés Lloyd's et First City Partnership sont les assureurs et co-assureurs de la société Portfolio ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 29 mai 2015, n° 14/05843

[…] Au soutien de ses demandes, la société AB fait valoir que l'action engagée par les demandeurs est une action relevant du monopole des associations agréées visées à l'article L.423-1 du code de la consommation pour l'exercice d'une action de groupe, de sorte que l'action, […] est irrecevable. Dans l'hypothèse où il serait retenu que les demandes doivent s'apprécier individuellement, la société AB soutient que le tribunal de grande instance de Nanterre serait incompétent territorialement pour en connaître en application de l'article 9 1) b) du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, excepté pour les demandeurs domiciliés dans son ressort. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 19 novembre 2013, n° 11/08091

[…] Ils font valoir, s'agissant des contrats d'assurance-vie, que l'assuré bénéficie d'une option de compétence, conformément aux dispositions du contrat et à l'article 9 du règlement 44/2001, et que les contrats prévoient l'application de la loi française et des dispositions prudentielles luxembourgeoises.

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Commentaires9


www.argusdelassurance.com · 15 octobre 2015
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