Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 2002
Sortie de vigueur : 29 août 2002

1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

2. L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.

Décisions246


1Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section a, 10 avril 2012, n° 11/04548
Confirmation

[…] — dit qu'en application des dispositions des articles 15 . 1 et 16 du règlement intérieur n ° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les tribunaux suédois sont compétents de façon exclusive pour connaître du litige soumis

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2Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectionb, 26 janvier 2010, n° 09/04649
Infirmation

[…] au motif qu'Y Z, qui avait contracté comme un particulier, en acquérant un bateau de plaisance non destiné à la revente mais à son usage personnel, devait être considéré comme un consommateur au regard de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de l'article 16 du règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000, de sorte qu'il bénéficiait d'un droit d'option qui lui permettait d'assigner ses cocontractants devant le tribunal du lieu de son domicile ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2015, n° 44/02001
Confirmation

[…] De plus, l'article 16 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 prévoit, à l'instar de l'article L. 141-5 du Code de la consommation que ' l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié', mais l'article 15-3 du même règlement prévoit que cette option de compétence offerte au demandeur consommateur ne s'applique pas 'aux contrats de transport autres que ceux qui, […]

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Commentaires24


www.dbfbruxelles.eu · 2 février 2018

Saisie d'un renvoi préjudiciel par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 25 janvier dernier, les articles 15 et 16 du C-498/16). […]

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