Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, le juge d'un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22.
[…] L'article 22 du Règlement Bruxelles I doit s'interpréter de manières strictes et l'enseignement de cet arrêt est parfaitement transposable aux dispositions du Règlement Bruxelles I Bis No 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et notamment à son article 24 relatif aux compétences exclusives des tribunaux des états membres.
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