Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 2002
Sortie de vigueur : 29 août 2002

1. De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'article 72.

2. Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État membre d'origine a fondé sa compétence.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'État membre d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 34, point 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence.

Décisions191


1CJUE, n° C-456/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gothaer Allgemeine Versicherung AG et autres contre Samskip GmbH, 6 septembre 2012

[…] elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.» 8. L'article 35 du règlement no 44/2001 dispose: «1. De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'article 72. 2. Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État membre d'origine a fondé sa compétence.

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 19 avril 2012, n° 11/03474
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles 38 et 45 du règlement C.E. du Conseil n°44-2001 du 22 décembre 2000 relatif aux décisions et transactions judiciaires, que les décisions rendues dans un Etat membre qui y sont exécutoires, sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ; que la juridiction saisie du recours éventuellement formé contre la déclaration constatant la force exécutoire, ne peut révoquer ou refuser celle-ci que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35 du même règlement ;

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3CJUE, n° C-681/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Diageo Brands BV contre Simiramida-04 EOOD, 3 mars 2015

[…] C'est le cas de l'article 34, point 1, du règlement no 44/2001, qui a remplacé l'article 27, paragraphe 1, de la convention de Bruxelles ( 20 ). […] Les motifs de contestation qui peuvent être invoqués sont expressément énoncés aux articles 34 et 35 de ce règlement. […]

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Commentaires9


Laure Florent Et Silya Harkouken · Lexbase · 20 septembre 2022

Revue Jade · 20 mai 2016

Ce point de vue repose d'abord sur une certaine perception de l'économie et de la finalité de l'article 34, paragraphes 3 et 4, du règlement. À cet égard, l'article 34, paragraphe 3, est censé couvrir des situations de conflits de décisions bilatéraux entre l'État membre requis et un autre État membre, alors que l'article 34, paragraphe 4, englobe tous les autres cas de conflits entre des décisions étrangères. […] des motifs prévus aux articles 34 et 35. […] Cette juridiction avait exclu, ensuite, les motifs de refus énoncés aux paragraphes 1 et 3, ainsi que ceux énoncés à l'article 35. […]

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