Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 2002
Sortie de vigueur : 29 août 2002

1. Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue aux articles 38 et suivants. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des articles 43 ou 44 ne refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.

2. Sont également considérées comme des actes authentiques au sens du paragraphe 1, les conventions en matière d'obligations alimentaires conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par elles.

3. L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'État membre d'origine.

4. Les dispositions de la section 3 du chapitre III sont applicables, en tant que de besoin. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel un acte authentique a été reçu établit, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe VI du présent règlement.

Décisions15


1Cour d'appel de Paris, 29 juin 2006, n° 04/24705
Confirmation

[…] La société Y & BROWN est appelante d'une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Sens du 7 septembre 2004 qui, au visa des articles 57 et 38 et suivants du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 30 mai 2003 par le Tribunal de Bergame en Italie dans une procédure l'opposant à la société IMETEC SPA. […] Considérant que s'agissant d'une décision rendue en Italie le 19 juin 2003 en matière civile ou commerciale dont l'exécution est demandée en France le règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entré en vigueur le 1 er mars 2002 est applicable ;

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2Cour d'appel de Colmar, 14 mai 2009, n° 44/02001

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 57-1 du règlement CE N° 44/2001 du 22 décembre 2000 : […]

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3CJUE, n° C-256/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bianca Purrucker contre Guillermo Vallés Pérez, 20 mai 2010

[…] 36. Enfin, s'agissant des actes authentiques et des accords, les articles 50 et 51 de la convention de Bruxelles et les articles 57 et 58 du règlement n° 44/2001 prévoient l'exécution dans des conditions analogues à celles qui sont visées à l'article 46 du règlement(15); par contre, aucune disposition de ce type ne figurait dans le règlement n° 1347/2000.

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