Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 juillet 2013
Sortie de vigueur : 10 janvier 2015

1.  La juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'État membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

2.  Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État membre d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du paragraphe 1.

3.  Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.

Décisions65


1Tribunal de commerce de Caen, 5 janvier 2012, n° 2008003045

[…] La société ELANO soulève l'incompétence du Tribunal de Commerce de Caen en invoquant l'application de l'article 5-1 A du règlement CE 44-2001 en date du 22 décembre 2000 et demande le renvoi de l'affaire à titre principal devant la High Court of Dublin (Prilande) et à titre subsidiaire en application les articles 42 et 46 du CPC au profit du Tribunal de Rouen.

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2CJUE, n° C-681/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Diageo Brands BV contre Simiramida-04 EOOD, 3 mars 2015

[…] En premier lieu, l'article 34, point 1, permet de refuser de reconnaître non pas une sentence arbitrale, mais une décision juridictionnelle rendue dans un autre État membre. […] En outre, il convient de rappeler que le droit de l'Union impose aux États membres de réparer tout préjudice causé aux particuliers par une violation du droit de l'Union qui leur est imputable, y compris lorsque ce préjudice découle d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort ( 46 ). À la responsabilité de l'État s'ajoute également la possibilité d'un recours en constatation de manquement en vertu de l'article 258 TFUE.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 15 mai 2012, n° 11/12299

[…] En outre, pour répondre à la demande de la société HABITAT TECHNOLOGY SRL, les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile prévoient, outre la compétence de la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle de la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de services dès lors qu'il s'agit de la matière contractuelle.

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