Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 juillet 2013
Sortie de vigueur : 10 janvier 2015

Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)

 

a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

 pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

 pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas;

2) en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;

3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;

4) s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;

5) s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;

6) en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile;

7) s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:

a) a été saisi pour garantir ce paiement, ou

b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,

cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 28 février 2007, n° 06/15969
Infirmation

[…] Considérant qu'au soutien de son appel la société Z invoque, au visa des articles 5 1) a) du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 et 1247 alinéa 3 du Code civil, l'incompétence territoriale de la juridiction parisienne au profit de la Audiencia provincial de Madrid, lieu de son siège social, qui est la juridiction d'appel relativement au tribunal qui eût été territorialement compétent en première instance pour connaître de l'action en paiement à son encontre, et sollicite le renvoi de l'affaire devant cette juridiction en application de l'article 79 alinéa 2 du NCPC ;

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2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 16, 28 février 2014, n° 2013F01638
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La procédure : C'est ainsi que le 2 décembre 2010, Madame A B épouse X, et la Société KDCO ont assigné la Société belge B d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de céans pour rupture brutale et abusive d'une relation commerciale établie. En conséquence, il est demandé la condamnation de la requise à : — - la somme de 100.000€ au bénéfice de la SARL KDCO pour rupture abusive et non- respect d'un préavis, vu les dispositions de l'article L442-6-I-5°) du Code de Commerce, — la somme de 50.000€ au bénéfice de Madame A B en réparation de ses préjudices moral et financier vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, — - la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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3Tribunal de commerce de Rouen, 29 juin 2007, n° 2005005235

[…] — les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise de M. X. Par voie de conclusions en défense du 8 septembre 2006, la société BOREALIS et la compagnie IF Skadeforsäkring demandent au tribunal de : Vu les articles 5 et 27 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, — constater que la compétence du Tribunal, pour traiter du présent litige, a d'ores et déjà été établie par jugement du Tribunal de première instance de Stenungsund, en Suède, en date du 9 juin 2006, — constater que la société POLYTECHS a formellement accepté ce jugement en refusant d'en interjeter appel,

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Commentaires213


www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

Article rédigé le 7 juillet 2009 […]

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larevue.squirepattonboggs.com · 1er mars 2022

Le lieu de toute escale d'un vol à segments multiples, même assurés par des compagnies différentes, ne peut être qualifié de lieu d'exécution au sens de l'article 7, point 1. B) du Règlement 44/2001.

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