Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 2002
Sortie de vigueur : 29 août 2002

1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 et 23.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'annexe I.

Section 2

Compétences spéciales

Décisions218


1Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2011, 10/02192
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon les articles 2, 4 et 5 du Règlement du Conseil de l'Union Européenne no 44/ 2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles 1 », concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, le juge français est compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire à l'égard des enfants dès lors que le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence en France, comme en l'espèce ;

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2Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 2 décembre 2011, n° 11/04769 11/06699
Irrecevabilité

[…] — que la société A n'étant partie à aucun contrat, conformément à l'article 4 du règlement de Bruxelles 1, la juridiction saisie doit appliquer ses règles nationales de compétence, au titre desquelles les conventions nationales bilatérales,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 3 octobre 2013, n° 12/10533

[…] Vu les textes susvisés et notamment l'article 2044 du Code civil, les articles 5(3), 22(4), 27, 28 et 31 du Règlement (CE) No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et l'article 378 du code de procédure civile,

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Commentaires12


www.schmitt-avocats.fr · 16 octobre 2017

Deux articles du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale sont en cause ici.

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