Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 2002
Sortie de vigueur : 29 août 2002

Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.

Toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l'État membre dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État membre;

2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé;

3) en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus;

4) en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument communautaire ou d'une convention internationale.

Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État;

5) en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'État membre du lieu de l'exécution.

Section 7

Prorogation de compétence

Décisions269


1CJUE, n° C-456/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gothaer Allgemeine Versicherung AG et autres contre Samskip GmbH, 6 septembre 2012

[…] Par cette question, la Cour est invitée à interpréter les articles 32 et 33 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ), respectivement consacrés à la définition de la notion de «décision», au sens du règlement no 44/2001, et au principe de reconnaissance automatique de toute «décision» rendue dans un État membre.

 Lire la suite…
  • Espace de liberté, de sécurité et de justice·
  • Coopération judiciaire en matière civile·
  • Etats membres·
  • Juridiction·
  • Règlement·
  • Reconnaissance·
  • L'etat·
  • Compétence internationale·
  • Origine·
  • Clause

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 12 février 2014, n° 12/06770

[…] Le tribunal retient en deuxième lieu que la présente action en justice ne se rattache pas à la matière réelle immobilière au sens de l'article 44 du code de procédure civile, ni ne concerne des droits réels immobiliers au sens de l'article 22 du règlement du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000. Il s'en déduit que la règle de compétence du tribunal du lieu de la situation de l'immeuble ne peut être utilement invoqué.

 Lire la suite…
  • Mandat·
  • Commission·
  • Sociétés·
  • Luxembourg·
  • Rémunération·
  • Agent immobilier·
  • Argent·
  • Engagement·
  • Compétence·
  • Clause

3Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2020, 18/08284
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] "1) L'article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents États membres sont accusées, […]

 Lire la suite…
  • Contrefaçon·
  • Brevet européen·
  • Sociétés·
  • Global·
  • Allemagne·
  • Etats membres·
  • Tribunal judiciaire·
  • Grande-bretagne·
  • Royaume-uni·
  • Règlement
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires40


Albaric Cristelle · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La Cour de justice de l'Union européenne a alors été saisie de questions préjudicielles dans ce cadre, au regard de l'article 22 du règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qui établit les cas de compétences exclusives propres au droit des sociétés. Cet article dispose qu' « en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre. […]

 Lire la suite…

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'article 22 d du Règlement Bruxelles I concernant les compétences exclusives de tribunaux nationaux doit s'interpréter de manière stricte. Lorsque l'objet principal d'un litige ne porte pas sur l'une des compétences exclusives énoncées audit article, alors l'article 22 du Règlement Bruxelles I ne trouve pas à s'appliquer. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion