Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juillet 1981

1. L'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre instaurée par le présent règlement régit les produits suivants:

2. Au sens du présent règlement, on entend par:

a) sucres blancs : les sucres non aromatisés ni additionnés de colorants contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose;

b) sucres bruts : les sucres non aromatisés ni additionnés de colorants contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose;

c) isoglucose : le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose.

TITRE PREMIER REGIME DES PRIX

Décisions14


1CJCE, n° C-41/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sadam Zuccherifici, divisione della SECI - Società Esercizi Commerciali Industriali SpA, Sadam…

[…] 10. En vertu de l'article 51, paragraphe 1, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit et ne peut être fondé que sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal. En vertu de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi contient les moyens et arguments de droits invoqués .

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  • Agriculture et pêche·
  • Règlement·
  • Sucre de betterave·
  • Recours en annulation·
  • Betterave sucrière·
  • Italie·
  • Producteur·
  • Argument·
  • Annulation·
  • Pourvoi

2CJCE, n° C-321/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Associação dos Refinadores de Açúcar Portugueses (ARAP), Alcântara Refinarias - Açúcares SA et…

[…] 13. Selon l'article 42 du traité CE (devenu article 36 CE), les règles générales de concurrence du traité CE ne sont applicables au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil. Aux termes de l'article 44 du règlement n° 1785/81, les articles 92 à 94 du traité CE (devenus articles 87 à 89 CE) sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement, dont le sucre et les betteraves sucrières.

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  • Aides accordées par les États·
  • Concurrence·
  • Sucre·
  • Commission·
  • Investissement·
  • Régime d'aide·
  • Règlement·
  • Portugal·
  • Approbation·
  • Cofinancement

3CJCE, n° C-289/97, Arrêt de la Cour, Eridania Spa contre Azienda Agricola San Luca di Rumagnoli Viannj, 6 juillet 2000

[…] 1 La date limite du 1er août pour la fixation du prix d'intervention et des prix d'intervention dérivés du sucre blanc figurant à l'article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement n_ 1785/81, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, n'a pas un caractère péremptoire. Par conséquent, le non-respect de cette date limite ne saurait avoir pour effet d'invalider le règlement n_ 1580/96 fixant, pour la campagne de commercialisation 1996/1997, les prix d'intervention après le 1er août. (voir points 34, 70)

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  • 1 agriculture·
  • Prix d'intervention et prix d'intervention dérivés·
  • Discrimination entre producteurs ou consommateurs·
  • Date limite pour fixer les prix d'intervention·
  • Évaluation d'une situation économique complexe·
  • Sucre - marché intérieur * marché intérieur·
  • Sucre - régime des prix * régime des prix·
  • Constatation globale des données de base·
  • Régionalisation des prix d'intervention·
  • Conséquences 2 actes des institutions
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