1. L'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre instaurée par le présent règlement régit les produits suivants:
2. Au sens du présent règlement, on entend par:
a) sucres blancs : les sucres non aromatisés ni additionnés de colorants contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose;
b) sucres bruts : les sucres non aromatisés ni additionnés de colorants contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose;
c) isoglucose : le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose.
TITRE PREMIER REGIME DES PRIX