Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 juin 1982

Il est établi des mesures spéciales pour les: - pois, à l'exclusion des pois chiches, relevant de la sous-position 07.05 B I du tarif douanier commun,

- fèves et féveroles relevant de la sous-position 07.05 B III de ce tarif.

Décisions3


1Cour de cassation, Assemblée plénière, 18 novembre 2016, n° 15-21.438
Cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la responsabilité des Etats membres du fait de la violation du droit de l'Union européenne (CJCE, 30 septembre 2003, G. Köbler, C-224/01 et CJUE, 28 juillet 2016, Tomásová, C-168/15), que la responsabilité de l'Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union européenne, par une décision d'une juridiction nationale de l'ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n'est susceptible d'être engagée que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, ou si cette violation intervient malgré l'existence d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne.

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  • Fonctionnement défectueux du service de la justice·
  • Violation du droit de l'Union européenne·
  • Faute lourde ou déni de justice·
  • Activité juridictionnelle·
  • Responsabilité·
  • Conditions·
  • Pacte·
  • Pois·
  • Rétroactivité·
  • Droit communautaire

2Cour de cassation, Assemblée plénière, 18 novembre 2016, 15-21.438, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la responsabilité des Etats membres du fait de la violation du droit de l'Union européenne (CJCE, 30 septembre 2003, G. Köbler, C-224/01 et CJUE, 28 juillet 2016, Tomásová, C-168/15), que la responsabilité de l'Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union européenne, par une décision d'une juridiction nationale de l'ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n'est susceptible d'être engagée que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, ou si cette violation intervient malgré l'existence d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne.

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  • Principe de l'effet rétroactif de la peine plus légère·
  • Fonctionnement défectueux du service de la justice·
  • Principes généraux du droit communautaire·
  • Effet rétroactif de la peine plus légère·
  • Violation du droit de l'Union européenne·
  • Faute lourde ou déni de justice·
  • Activité juridictionnelle·
  • Domaine d'application·
  • Union européenne·
  • Responsabilité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 6 mai 2015, n° 13/05638
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant que le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 110 de la loi n°92-667 du 17 juillet 1992 a été motivé par le fait que cette disposition n'était pas applicable au litige dès lors que la procédure n'avait pas pour objet de déterminer si M.[L] et la société ACOLYANCE s'étaient rendus coupables d'infractions douanières à la disposition précitée mais avait pour but de statuer sur une éventuelle responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

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