Il est établi des mesures spéciales pour les: - pois, à l'exclusion des pois chiches, relevant de la sous-position 07.05 B I du tarif douanier commun,
- fèves et féveroles relevant de la sous-position 07.05 B III de ce tarif.
Entrée en vigueur : | 15 juin 1982 |
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Il est établi des mesures spéciales pour les: - pois, à l'exclusion des pois chiches, relevant de la sous-position 07.05 B I du tarif douanier commun,
- fèves et féveroles relevant de la sous-position 07.05 B III de ce tarif.
Il résulte de la combinaison de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la responsabilité des Etats membres du fait de la violation du droit de l'Union européenne (CJCE, 30 septembre 2003, G. Köbler, C-224/01 et CJUE, 28 juillet 2016, Tomásová, C-168/15), que la responsabilité de l'Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union européenne, par une décision d'une juridiction nationale de l'ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n'est susceptible d'être engagée que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, ou si cette violation intervient malgré l'existence d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne.
Lire la suite…Il résulte de la combinaison de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la responsabilité des Etats membres du fait de la violation du droit de l'Union européenne (CJCE, 30 septembre 2003, G. Köbler, C-224/01 et CJUE, 28 juillet 2016, Tomásová, C-168/15), que la responsabilité de l'Etat pour des dommages causés aux particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union européenne, par une décision d'une juridiction nationale de l'ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n'est susceptible d'être engagée que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, ou si cette violation intervient malgré l'existence d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne.
Lire la suite…[…] Considérant que le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 110 de la loi n°92-667 du 17 juillet 1992 a été motivé par le fait que cette disposition n'était pas applicable au litige dès lors que la procédure n'avait pas pour objet de déterminer si M.[L] et la société ACOLYANCE s'étaient rendus coupables d'infractions douanières à la disposition précitée mais avait pour but de statuer sur une éventuelle responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Lire la suite…Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1982 / Règlement n°1431/82