Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 avril 2020

1.   La demande de non-application contient les informations suivantes:

a)

une référence au cas visé à l’article 7, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 en vertu duquel la non-application est considérée comme justifiée;

b)

la référence à l’intitulé de la ou des STI faisant l’objet de la demande de non-application et à la ou aux dispositions non appliquées. Chaque référence inclut, lorsque cela est pertinent pour évaluer la conformité, la période ou une estimation de la période pendant laquelle la ou les dispositions continueront de ne pas s’appliquer;

c)

les détails essentiels du projet concerné, comprenant les éléments techniques, opérationnels et géographiques du projet, y compris une description détaillée du sous-système, du véhicule ou de l’infrastructure faisant l’objet de la demande de non-application et les dates clés pertinentes, ou tout autre détail le distinguant d’autres projets;

d)

une référence aux dispositions de remplacement que l’État membre compte appliquer pour compenser chaque cas de non-application à la lumière des exigences essentielles pertinentes et les détails de ces dispositions, y compris les mesures devant être prises pour contrôler leur mise en œuvre et, si des dispositions de remplacement opérationnelles ont été convenues, leur application continue;

e)

dans le cas où plus d’un État membre est concerné, des informations sur la coordination assurée conformément à la dernière phrase de l’article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 et/ou à l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission (2), lorsque les demandes de non-application sont liées à des autorisations de véhicules; les mêmes informations sont fournies pour les projets d’infrastructure transfrontières;

f)

une analyse économique ou technique, ou les deux, afin de garantir que la non-application est justifiée et limitée à ce qui est nécessaire dans les circonstances particulières.

2.   La demande de non-application contient également les informations spécifiques suivantes:

a)

pour les demandes soumises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/797, la justification comporte:

i)

les détails du projet concerné, présentés au moyen du modèle établi à l’annexe. Si le projet figure déjà sur une liste des projets à un stade avancé de développement établie selon le même modèle, les États membres peuvent y faire référence sans soumettre à nouveau les informations déjà fournies. Les informations sont mises à jour le cas échéant;

ii)

des éléments démontrant que le projet se trouve à un stade avancé de développement ou fait l’objet d’un contrat en cours d’exécution, ainsi que des documents attestant les dates pertinentes et le champ du projet;

iii)

des éléments démontrant que la phase de planification ou de construction d’un projet à un stade avancé de développement est à un stade tel qu’une modification des spécifications techniques peut compromettre la viabilité du projet tel que planifié, conformément à la définition du terme «projet à un stade avancé de développement» donnée à l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2016/797;

b)

pour les demandes soumises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/797, la justification comporte, en fonction du caractère de la non-application demandée:

i)

des éléments démontrant que l’application d’une ou de plusieurs STI ou de parties de celles-ci compromet la viabilité économique du projet. Parmi ces éléments figure une analyse économique approfondie établissant les coûts inévitables de mise en conformité avec la ou les STI et démontrant que ces coûts compromettraient la viabilité du projet. L’analyse tient compte des recettes d’exploitation si la non-application permet un déploiement plus rapide et de la viabilité économique à plus long terme du projet au sein du système ferroviaire national et européen; et/ou

ii)

des éléments démontrant les détails techniques étayant l’incidence négative de l’application d’une ou de plusieurs STI ou de parties de celles-ci sur la compatibilité technique du projet avec le système ferroviaire national;

c)

pour les demandes soumises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2016/797, la justification contient une liste des États membres et pays tiers concernés et des lignes ferroviaires sur lesquelles circulent les véhicules faisant l’objet de la demande;

d)

pour les demandes soumises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e), la justification identifie le réseau ou la ou les zones du réseau concernés par la demande et comporte des éléments motivant sa séparation du réseau ferroviaire du reste de l’Union et/ou son isolement.

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