Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 juin 1992

1.   La dénomination de vente des conserves de thon ou de bonite, telle qu'établie à l'article 5, est réservée aux produits qui satisfont aux conditions suivantes:

1)

en ce qui concerne les conserves de thon:

relever des codes NC 1604 14 10 et ex 1604 20 70,

être préparées exclusivement à partir de l'une des espèces définies au point I de l'annexe du présent règlement;

2)

en ce qui concerne les conserves de bonite:

relever des codes NC 1604 14 90, ex 1604 20 50, 1604 19 30, ex 1604 20 70, ex 1604 19 99 et ex 1604 20 90,

être préparées exclusivement à partir de l'une des espèces définies au point II de l'annexe du présent règlement.

2.   Le mélange d'espèces de poissons différentes dans un même récipient n'est pas autorisé.

Toutefois, les préparations culinaires à base de chair de thon ou de bonite impliquant la disparition de sa structure musculaire peuvent contenir la chair d'autres poissons ayant subi le même traitement, à condition que la part de thon ou de bonite, ou leur mélange, soit au moins égale à 25 % du poids net.

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