1. La dénomination de vente des conserves de thon ou de bonite, telle qu'établie à l'article 5, est réservée aux produits qui satisfont aux conditions suivantes:
1) |
en ce qui concerne les conserves de thon:
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2) |
en ce qui concerne les conserves de bonite:
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2. Le mélange d'espèces de poissons différentes dans un même récipient n'est pas autorisé.
Toutefois, les préparations culinaires à base de chair de thon ou de bonite impliquant la disparition de sa structure musculaire peuvent contenir la chair d'autres poissons ayant subi le même traitement, à condition que la part de thon ou de bonite, ou leur mélange, soit au moins égale à 25 % du poids net.