Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.  La Commission est assistée d'un comité de la pêche et de l'aquaculture.

2.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à vingt jours ouvrables.

3.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à soixante jours ouvrables.

4.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Décisions12


1Conseil d'État, Juge des référés, 13 novembre 2023, 489108, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 de ce règlement : « () 3. […] Sur la base d'une évaluation technique et scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche ou par un autre organisme scientifique approprié, le plan de gestion de l'anguille est approuvé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002. / 2. […]

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 février 2024, 458219
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 de ce règlement : « () 3. […] Sur la base d'une évaluation technique et scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche ou par un autre organisme scientifique approprié, le plan de gestion de l'anguille est approuvé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002. / 2. […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 12 juillet 2023, 475177, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 qui interdit la pêche récréative de l'anguille d'Europe à tous les stades de son développement ;

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