1. La Commission est assistée d'un comité de la pêche et de l'aquaculture.
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à vingt jours ouvrables.
3. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à soixante jours ouvrables.
4. Le comité adopte son règlement intérieur.