Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2003
Sortie de vigueur : 27 juillet 2007

1.   S'il existe des preuves qu'il existe une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l'écosystème marin résultant des activités de la pêche et nécessitant une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée d'un État membre ou d'office, arrêter les mesures d'urgence pour une période maximale de six mois. La Commission peut prendre une nouvelle décision pour proroger les mesures d'urgence d'une durée maximale de six mois.

2.   L'État membre notifie la demande simultanément à la Commission, aux autres État membres et aux conseils consultatifs régionaux concernés. Ceux-ci peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1.

3.   Les mesures d'urgence prennent effet immédiatement. Elles sont notifiées aux États membres concernés et publiées au Journal officiel.

4.   Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification.

5.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi.

Décisions40


1CJUE, n° C-12/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gérard Buono e.a. contre Commission européenne, 20 mars 2014

[…] Parmi les différentes mesures prévues par le règlement no 2371/2002, il convient de mentionner son article 7, intitulé «Mesures d'urgence adoptées par la Commission», qui dispose ce qui suit: […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 13 novembre 2023, 489108, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il méconnaît des dispositions du 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 en ce qu'il permet que, d'une part, 26 tonnes de civelles soient destinées à la mise en consommation et, d'autre part, 39 tonnes soient destinées au repeuplement.

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3Tribunal administratif de Marseille, 26 mars 2012, n° 0906162
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la mesure d'interdiction édictée par le règlement précité se fonde sur l'estimation faite par la Commission européenne d'un épuisement des possibilités de pêche au thon rouge, dans le cadre de ses prérogatives propres qui lui sont reconnues par l'article 7 du règlement (CE) 2371/2002 susvisé ; que cette estimation repose elle-même d'une part, sur les analyses du comité scientifique de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique selon lequel, en raison de la surcapacité des flottes de pêche, […]

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Commentaire1


Curia · CJUE · 14 octobre 2014

2 Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59). www.curia.europa.eu conservation et la reconstitution du stock de thon rouge dans l'Atlantique et la Méditerranée. En outre, M. Giordano pouvait s'attendre à ce que des mesures d'urgence soient prises, puisque de

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