1. Un État membre peut adopter des mesures non discriminatoires pour la conservation et la gestion des ressources de pêche et pour minimiser les incidences de la pêche sur la conservation des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles marins à partir de ses lignes de base, pour autant qu'aucune mesure de conservation et de gestion n'ait été adoptée par la Communauté spécifiquement pour cette zone. Les mesures de l'État membre sont compatibles avec les objectifs visés à l'article 2 et au moins aussi rigoureuses que la réglementation communautaire existante.
Lorsque des mesures devant être adoptées par un État membre sont susceptibles de concerner des navires d'un autre État membre, elles ne sont adoptées qu'après consultation de la Commission, de l'État membre et des conseils consultatifs régionaux concernés sur le projet de mesures assorti d'un exposé des motifs.
2. Les mesures applicables aux navires de pêche des autres États membres sont soumises aux procédures établies à l'article 8, paragraphes 3 à 6.