Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «eaux communautaires», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires visés à l'annexe II du traité;

b) «ressources aquatiques vivantes», les ressources aquatiques marines vivantes disponibles et accessibles, y compris les espèces anadromes et catadromes pendant leur vie marine;

c) «navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;

d) «navire de pêche communautaire», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans la Communauté;

e) «exploitation durable», l'exploitation d'un stock dans des conditions ne compromettant pas son exploitation future et n'ayant pas d'incidence préjudiciable sur les écosystèmes marins;

f) «taux de mortalité par pêche», les captures d'un stock au cours d'une période donnée par rapport au stock moyen disponible pour la pêche durant ladite période;

g) «stock», les ressources aquatiques vivantes présentes dans une zone de gestion donnée;

h) «effort de pêche», pour un navire, le produit de sa capacité et de son activité et, pour un groupe de navires, la somme de l'effort de pêche de l'ensemble des navires en question;

i) «approche de précaution en matière de gestion de la pêche», le fait que l'absence de données scientifiques pertinentes ne doit pas servir de prétexte pour ne pas adopter ou différer l'adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement;

j) «niveaux de référence critiques», les valeurs des paramètres relatifs aux populations des stocks de poisson (comme la biomasse ou le taux de mortalité halieutique) qu'il convient d'éviter parce qu'elles sont associées à une dynamique des populations inconnue, à l'épuisement des stocks ou à la détérioration de la régénération des stocks;

k) «niveaux de référence de conservation», les valeurs des paramètres relatifs à la population des stocks de poisson (comme la biomasse ou le taux de mortalité halieutique) utilisées dans la gestion de la pêche, par exemple en ce qui concerne un niveau acceptable de risque biologique ou un niveau de rendement souhaité;

l) «limites biologiques raisonnables», les indicateurs de l'état d'un stock ou de son exploitation au-dessous desquels il existe un faible risque de dépassement de certains niveaux de référence critiques;

m) «limite de captures», la limite quantitative applicable aux débarquements d'un stock ou d'un groupe de stocks pendant une période donnée, à moins que la législation communautaire n'en dispose autrement;

n) «capacité de pêche», la jauge d'un navire exprimée en GT et sa puissance exprimée en kW, tels que définis aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil ( 9 ). Pour certains types d'activités de pêche, la capacité peut être définie par le Conseil en utilisant par exemple le nombre et/ou les dimensions des engins de pêche du navire;

o) «sortie de la flotte de pêche», le retrait d'un navire de pêche du fichier des navires de pêche d'un État membre, pour autant que l'article 15, paragraphe 1, soit respecté;

p) «entrée dans la flotte de pêche», l'immatriculation d'un navire de pêche dans le fichier des navires de pêche d'un État membre;

q) «possibilités de pêche», un droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures et/ou d'effort de pêche;

r) «possibilités de pêche communautaires», les possibilités de pêche dont dispose la Communauté dans les eaux communautaires augmentées du total des possibilités de pêche de la Communauté en dehors des eaux communautaires et diminuées des possibilités de pêche allouées aux pays tiers.



Décisions4


1CJUE, n° C-221/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, AJD Tuna Ltd contre Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd et Avukat Generali, 7 septembre 2010

[…] La société maltaise AJD Tuna Ltd (ci-après «AJD Tuna»), qui est active dans le secteur de l'élevage et de l'engraissement du thon rouge, a engagé devant les juridictions maltaises, en raison de l'interdiction de l'exercice de son activité, une procédure dans le cadre de laquelle des questions préjudicielles relatives à la validité et à l'interprétation du règlement n° 530/2008 ont été déférées à la Cour en application de l'article 234 CE (3). […] I-7655, point 23), et du 23 mars 2006, Unitymark et North Sea Fishermen's Organisation (C-535/03, Rec.

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2Tribunal administratif de Nantes, 21 mars 2014, n° 1002318
Annulation

[…] 395-04-03 […] — la simple référence à l'article 10 du règlement CE n° 2371/2002, à l'article 3-III du décret loi du 9 janvier 1852 et à l'article 14 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ne constitue pas un argument permettant de considérer que l'arrêté ferait référence pour les captures aux « eaux situées sous la juridiction ou la souveraineté française » ;

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3CJCE, n° C-141/05, Arrêt de la Cour, Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne, 8 novembre 2007

[…] 3. […] Les articles 156 à 164 dudit acte ne définissent le régime applicable dans le secteur de la pêche que pour la période transitoire. […] 92 S'agissant d'un règlement en matière de pêche, dans le cadre de la politique agricole commune, il résulte d'une jurisprudence constante que le législateur communautaire dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 34 CE à 37 CE lui attribuent (voir, notamment, arrêt du 23 mars 2006, Unitymark et North Sea Fishermen's Organisation, C-535/03, Rec. p. […]

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2015

On peut se demander si ce premier alinéa de l'article L. 913-1 comporte une « mention expresse » au sens des dispositions de l'article 7 de la loi organique portant statut de la Polynésie française, alors qu'il ne mentionne pas explicitement cette dernière. […] Il faut se reporter aux dispositions particulières à la Polynésie française qui figurent à l'article L. 956-1. […]

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