1. Sans préjudice des responsabilités qui lui incombent en vertu du traité, la Commission évalue et contrôle l'application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et facilite la coordination et la coopération entre eux.
2. S'il existe des preuves que les règles relatives à la conservation, au contrôle, à l'inspection ou à l'exécution des mesures prévues par la politique commune de la pêche ne sont pas respectées et qu'il peut en découler une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour le fonctionnement efficace du système communautaire de contrôle et d'exécution nécessitant une action urgente, la Commission informe par écrit l'État membre concerné de ses constatations et fixe un délai minimal de quinze jours ouvrables à l'État membre concerné pour qu'il démontre le respect des règles et présente ses observations. La Commission tient compte des observations formulées par les États membres pour toute mesure qu'elle est susceptible de prendre en vertu du paragraphe 3.
3. S'il est avéré que les activités de pêche menées dans une zone géographique donnée risquent de menacer gravement la conservation des ressources aquatiques vivantes, la Commission peut prendre des mesures préventives.
Ces mesures sont proportionnées au risque de menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes.
Elles n'excèdent pas une durée de trois semaines. Elles peuvent être prolongées jusqu'à une durée maximale de six mois, dans la mesure où cela est nécessaire pour la conservation des ressources aquatiques vivantes, par une décision adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.
Les mesures sont levées immédiatement lorsque la Commission estime que le risque n'existe plus.
4. Lorsqu'il est estimé que le quota, l'allocation ou la part d'un État membre sont épuisés, la Commission peut, en se fondant sur les informations disponibles, arrêter immédiatement les activités de pêche.
5. Nonobstant l'article 23, paragraphe 2, la Commission contrôle les activités de pêche exercées dans les eaux communautaires par les navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers, lorsque ce contrôle est prévu par la législation communautaire. À cette fin, la Commission et les États membres concernés coopèrent et coordonnent leurs actions.
6. Des règles détaillées relatives à l'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.