Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2003
Sortie de vigueur : 27 juillet 2007

1.   Pour autant que cela soit nécessaire, le Conseil adopte des plans de gestion pour maintenir le volume des stocks dans des limites biologiques sûres pour les pêcheries exploitant des stocks dont le volume se trouve au niveau des limites biologiques raisonnables ou dans celles-ci.

2.   Les plans de gestion comportent des niveaux de référence de conservation comme des objectifs permettant d'évaluer le maintien des stocks dans ces limites. L'article 5, paragraphe 2, points a) à d), s'applique.

Les plans de gestion peuvent prévoir des objectifs concernant d'autres ressources aquatiques vivantes et le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des écosystèmes marins.

Lorsque plus d'un objectif est fixé, les plans de gestion précisent l'ordre de priorité de ces objectifs.

3.   Les plans de gestion sont élaborés conformément à l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche et tiennent compte des niveaux de référence critiques recommandés par les organismes scientifiques compétents. Ils garantissent une exploitation durable des stocks et le maintien des effets des activités de pêche sur les écosystèmes marins à des niveaux viables.

Ils peuvent couvrir soit des pêcheries consacrées à des stocks uniques, soit des pêcheries exploitant une combinaison de stocks et tiennent dûment compte des interactions entre les stocks et les pêcheries.

Les plans de gestion sont pluriannuels et indiquent le calendrier prévu pour réaliser les objectifs fixés;

4.   Les plans de gestion peuvent comprendre toutes les mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, points d) à i), ainsi que des règles d'exploitation qui consistent en un ensemble donné de paramètres biologiques destinés à régir les limitations de captures.

Les mesures devant figurer dans les plans de gestion sont proportionnées par rapport aux objectifs et au calendrier prévu, et sont arrêtées par le Conseil en tenant compte

a)

de l'état de conservation du ou des stocks;

b)

des caractéristiques biologiques du ou des stocks;

c)

des caractéristiques des pêcheries dans lesquelles les stocks sont capturés;

d)

de l'incidence économique des mesures en question sur les pêcheries concernées.

5.   La Commission rend compte de l'efficacité des plans de gestion quant à la réalisation de leurs objectifs.

Décisions4


1CJCE, n° T-219/04, Arrêt du Tribunal, Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes, 3 mai 2007

[…] 2 Les articles 6, 7 et 14 du règlement (CE) n° 1438/2003 de la Commission, du 12 août 2003, établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement n° 2371/2002 (JO L 204, p. 21, ci-après le « règlement attaqué »), prévoient :

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  • Politique communautaire en matière de flotte·
  • Régime linguistique 2. communauté européenne·
  • Conservation des ressources de la mer·
  • Régime linguistique 3. pêche·
  • 1. communauté européenne·
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  • Généralités

2Cour administrative d'appel, 2e chambre - formation à 3, 31 octobre 2023, n° 21DA02692
Annulation

[…] Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Définitions / Les définitions du règlement (CE) no 2371/2002 s'appliquent aux fins du présent règlement. […] Selon les termes de l'article 6 de ce même règlement : » Licence de pêche / 1. […]

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  • Autorisation de pêche·
  • Licence de pêche·
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  • Coquille saint-jacques·
  • Suspension·
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3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 31 octobre 2023, 21DA02692
Annulation

[…] Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Définitions / Les définitions du règlement (CE) no 2371/2002 s'appliquent aux fins du présent règlement. […] Selon les termes de l'article 6 de ce même règlement : » Licence de pêche / 1. […]

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